ARCHIVÉE - III. Cadre juridique et politique

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A. La Loi sur les langues officielles

Les institutions fédérales et d’autres organismes assujettis à la Loi ont l’obligation de promouvoir la dualité linguistique du Canada dans toutes leurs activités. Cette responsabilité est formulée dans la partie VII de la Loi, qui se lit comme suit :

41. Le gouvernement fédéral s’engage à (...) promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

Pour les besoins de notre étude, cela revient à encourager activement les entreprises privées qui placent des annonces publicitaires et des messages de commandite dans les revues et brochures publiées par ces organismes à le faire dans les deux langues officielles.

La partie VII attribue également un rôle de coordination et un mandat particulier au ministre du Patrimoine canadien en matière d’avancement des deux langues. Le rôle de coordination est formulé à l’article 42, qui se lit comme suit :

42. Le ministre du Patrimoine canadien, en consultation avec les autres ministres fédéraux, suscite et encourage la coordination de la mise en œuvre par les institutions fédérales de cet engagement.

L’article 43 comporte plusieurs références utiles sur le mandat particulier du ministre aux termes de la partie VII. Il se lit comme suit :

43. (1) Le ministre du Patrimoine canadien prend les mesures qu’il estime indiquées pour favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne et, notamment, toute mesure (...) :

c) pour encourager le public à mieux accepter et apprécier le français et l’anglais (...);

f) pour encourager les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues, et pour collaborer avec eux à ces fins;

g) pour encourager et aider les organisations, associations ou autres organismes à refléter et promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère bilingue du Canada (...).

B. La Politique de communication du gouvernement du Canada

La Politique de communication du gouvernement du Canada, diffusée par le Conseil du Trésor, énonce les exigences applicables aux ministères et organismes en matière de coordination et de gestion de toutes les formes de communication. Elle s’applique aux institutions fédérales énumérées aux annexes I et I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). D’autres institutions publiques assujetties à la LGFP, notamment les sociétés d’État énumérées à l’annexe III, sont invitées à appliquer les principes de la Politique dans la gestion de leurs propres communications. La Politique ne s’applique pas à Air Canada puisqu’il s’agit d’une entreprise privée.

La Politique de communication interdit les annonces publicitaires dans les publications et les sites Web du gouvernement. Parmi les organismes auxquels nous nous sommes intéressés, seul le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et Industrie Canada sont touchés par cette prohibition. La plupart des autres organismes sont des sociétés d’État dont le mandat comporte un volet commercial.

La Politique de communication permet de diffuser des messages de commandite à certaines conditions. Elle prévoit ce qui suit : « Même si la stratégie de communication se rapportant à une activité ou un projet commandité peut prévoir des efforts publicitaires ou promotionnels auprès des médias, ces efforts ne doivent pas être l’objectif des activités de commandite, mais servir simplement à informer le public au sujet de ces activités ».



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