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2. MESURES ET ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE 41 DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES (suite)

Examen des politiques

Les membres nommés par le gouverneur en conseil ont la responsabilité de rendre les décisions du CRTC relativement à l’octroi, à la suspension, à la révocation ou au renouvellement des licences. Bien que le commissaire aux langues officielles n’ait pas le pouvoir de contester les décisions de ce type, que nous qualifions de décisions à portée individuelle, celles-ci doivent normalement s’appuyer sur les politiques, les lignes directrices ou les règlements. Aux fins de notre vérification, nous avons examiné les politiques qui fixent de façon générale des normes à suivre pour les secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications. Plus particulièrement, nous avons déterminé si elles tiennent compte des obligations du CRTC relativement au développement et à l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et à la promotion de la pleine reconnaissance et de l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

Le CRTC doit mettre en œuvre la Politique canadienne de radiodiffusion et la Politique canadienne de télécommunications. Ces deux politiques figurent dans leur loi respective. Le Conseil mentionne qu’il contribue à l’épanouissement et au développement des communautés linguistiques par le pouvoir que lui confèrent l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion et l’article 7 de la Loi sur les télécommunications. Nous avons reproduit le texte intégral de ces articles à l’annexe C, mais nous vous présentons ci-après les passages qui nous semblent les plus pertinents.

Loi sur la radiodiffusion

3. d) le système canadien de radiodiffusion devrait :

(i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada;

(ii) favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien;

(iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones.

3.  i) la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois :

(ii) puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales;

3. k) une gamme de service de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens.



Loi sur les télécommunications

7. La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour l’identité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de télécommunication vise à :


a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;


b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions -- rurales ou urbaines -- du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

 


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