Loi sur les langues officielles
Objet de la Loi
La Loi sur les langues officielles vise à :
- assurer le respect du français et de l’anglais, leur égalité de statut et l’égalité de droits et de privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales;
- appuyer le développement des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire;
- favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais.
Institutions visées
La Loi s’applique aux institutions fédérales, c’est-à-dire notamment les bureaux, les sociétés d’État (VIA Rail et Postes Canada) et les ministères fédéraux. De plus, certains organismes, comme Air Canada et NAV CANADA, ont gardé des obligations linguistiques après leur privatisation.
Débats et travaux parlementaires
(Partie I, article 4 )
Les parlementaires et le public ont le droit d’employer le français ou l’anglais au Parlement. De son côté, le Parlement doit fournir l’interprétation simultanée lors de ses débats et de ses autres travaux.
Documents législatifs
(Partie II, articles 5 à 13 )
Les lois du Canada sont adoptées, imprimées et publiées dans les deux langues officielles. De plus, les institutions fédérales qui sont tenues, en vertu d’une loi, de publier des avis publics doivent le faire dans des publications en français et en anglais.
Domaine de la justice
(Partie III, articles 14 à 20)
Lors d’affaires civiles devant les tribunaux fédéraux, à l’exception de la Cour suprême, chacun a le droit d’être entendu par un juge qui comprend, sans l’aide d’un interprète, la langue officielle qu’il a choisi d’utiliser.
Les tribunaux fédéraux comprennent par exemple la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt et le Tribunal canadien des droits de la personne.
Communications avec le public et prestation des services
(Partie IV, articles 21 à 33
La Loi sur les langues officielles n’exige pas que chaque citoyen canadien parle les deux langues officielles. Au contraire, la Loi vise à faire en sorte que le gouvernement du Canada soit en mesure de fournir des services aux Canadiens francophones et anglophones dans la langue de leur choix. Ces services doivent être disponibles sans délai et être de qualité égale, peu importe la langue choisie par le citoyen.
L’offre active Pour que le public sache qu’il a le droit d'utiliser la langue officielle de son choix quand il fait affaire avec les institutions fédérales, ces dernières sont tenues d’offrir activement les services dans les deux langues. Cette obligation consiste à informer le public que les services sont offerts dans les deux langues officielles. Cela inclut de répondre au téléphone dans les deux langues et d’afficher des pancartes bilingues. |
Vous avez le droit de communiquer avec le siège social ou l’administration centrale des institutions fédérales dans la langue officielle de votre choix.
Certains autres bureaux des institutions fédérales ont également l’obligation de fournir des services dans les deux langues, si :
- ils sont situés dans la région de la capitale nationale ou dans une région où l’emploi d’une langue fait l’objet d’une demande importante;
- la vocation du bureau le justifie.
Comment détermine-t-on si un bureau doit fournir des services dans les deux langues officielles?
Pour évaluer si la demande de service dans la langue de la minorité est importante, on tient compte de la taille de la population appartenant à la minorité linguistique dans la région.
Par ailleurs, un bureau peut être tenu de fournir des services dans les deux langues officielles si son mandat touche à la santé ou à la sécurité du public, ou encore si son emplacement ou le caractère national ou international de sa mission le justifient.
Le Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services prévoit un ensemble de règles qui déterminent les bureaux devant offrir des services dans les deux langues officielles.
Environ le tiers des bureaux des institutions fédérales doivent fournir des services dans les deux langues officielles. Pour savoir où vous pouvez recevoir les services d’une institution fédérale dans la langue de votre choix, consultez le répertoire Burolis.
Langue de travail
(Partie V, articles 34 à 38
Qu’ils occupent un poste bilingue ou non, les employés des institutions fédérales ont le droit de travailler dans la langue officielle de leur choix dans les régions désignées bilingues. Il s’agit :
- du Nouveau-Brunswick;
- de la région métropolitaine de Montréal;
- de certaines parties des Cantons-de-l’Est, de la Gaspésie et de l’Ouest du Québec;
- de la région de la capitale nationale;
- des régions de l’Est et du Nord de l’Ontario.
Avoir le droit de travailler dans votre langue officielle signifie, par exemple :
- disposer d’outils de travail (par exemple, les ouvrages de référence, les manuels, les claviers, les logiciels informatiques et les systèmes de téléphonie) dans votre langue;
- être supervisé dans votre langue;
- pouvoir rédiger des documents dans votre langue;
- pouvoir vous exprimer dans votre langue lors des réunions;
- avoir accès à la formation dans votre langue;
En plus de veiller à ce que ces droits soient respectés, les institutions fédérales doivent aussi s’assurer que le milieu de travail est vraiment propice à l’usage des deux langues officielles.
Quelques signes d’un milieu de travail vraiment bilingue
- Les employés participent pleinement à la vie professionnelle et travaillent en collaboration, dans la langue officielle de leur choix.
- La haute direction et les superviseurs montrent l’exemple en utilisant fréquemment les deux langues officielles.
- La culture de l’organisation reflète pleinement l’égalité de statut des langues officielles.
- Les employés sont fiers de travailler dans un milieu où l’utilisation des deux langues officielles est valorisée et encouragée.
- Le personnel et les gestionnaires connaissent leurs droits et leurs obligations linguistiques.
Participation des deux groupes linguistiques
En général, à l’heure actuelle, la composition du personnel des institutions fédérales reflète celle de la population canadienne : environ le quart est francophone et les trois quarts anglophones. Cependant, la composition linguistique de certaines institutions diffère de celle de la population canadienne. Il peut s’agir par exemple d’institutions qui ont des bureaux dans une seule province ou qui fournissent des services uniquement à la population d’une région du Canada. |
(Partie VI, articles 39 et 40)
Dans le cadre de la Loi, le gouvernement s’engage à faire en sorte que les francophones et les anglophones aient des chances égales d’obtenir un emploi et de progresser dans leur carrière au sein des institutions fédérales.
Le gouvernement veille aussi à ce que le personnel des institutions fédérales reflète le plus possible la composition linguistique de la population canadienne. Il peut cependant y avoir certaines exceptions, notamment en fonction de :
- la nature des institutions fédérales;
- leur mandat;
- leur public;
- l’emplacement de leurs bureaux.
Promotion du français et de l’anglais
(Partie VII, articles 41 à 45)
Les communautés de langue officielle en situation minoritaire Quand on parle de communautés de langue officielle en situation minoritaire, on fait référence aux anglophones du Québec et aux francophones habitant dans une autre province canadienne ou un territoire. Au Canada, environ deux millions de personnes appartiennent à ces communautés. |
La partie VII de la Loi énonce l’engagement du gouvernement fédéral à appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire. L’intention est de permettre à ces communautés de s’épanouir et de profiter des mêmes avantages que le reste de la population.
Le gouvernement fédéral s’engage aussi à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
La Loi prévoit également l’obligation de toutes les institutions fédérales de prendre des mesures positives pour remplir cet engagement.
Une mesure positive, c’est quoi?
Il s’agit d’une action d’une institution fédérale qui a un effet réel et positif sur :
- la vitalité des communautés de langue officielle;
- le progrès vers l’égalité du français et de l’anglais dans la société canadienne;
- l’avenir de la dualité linguistique au Canada.
Chaque institution doit établir, en fonction de son mandat, les mesures positives à prendre.
Rôle du Conseil du Trésor
(Partie VIII, articles 46 à 48
La mission du Conseil du Trésor consiste à élaborer et à coordonner les principes et les programmes fédéraux qui touchent aux parties IV, V et VI de la Loi. Il veille à ce que les institutions fédérales observent les principes, les instructions et les règlements en matière de langues officielles.
Rôle du commissaire aux langues officielles
(Partie IX, articles 49 à 75
Le statut, la mission et les pouvoirs du commissaire aux langues officielles sont énoncés à la partie IX de la Loi. Le commissaire doit prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre de son mandat pour assurer la pleine reconnaissance des deux langues officielles et faire respecter la Loi.
Si vous croyez que vos droits linguistiques n’ont pas été respectés, vous pouvez porter plainte auprès du commissaire.
Recours judiciaire
(Partie X, articles 76 à 81
Un plaignant a le droit d’exercer un recours judiciaire devant la Cour fédérale s’il a auparavant déposé une plainte auprès du commissaire liée :
- aux articles 4 à 7 et 10 à 13;
- aux parties IV, V ou VII;
- à l’article 91.
Dotation en personnel
À l’échelle du pays, environ 40 p. 100 des postes dans la fonction publique fédérale nécessitent la connaissance des deux langues officielles. |
Dans la fonction publique fédérale, certains postes sont désignés bilingues et d’autres, unilingues. La Loi souligne la nécessité de faire preuve d’objectivité au moment de déterminer les exigences linguistiques des postes. Ces exigences doivent dépendre des tâches à accomplir pour servir le public dans la langue de son choix ou satisfaire aux obligations liées à la langue de travail.