Charte d’évaluation
1. Introduction
La charte d’évaluation a trait à la prestation de services d’évaluation au Commissariat aux langues officielles (Commissariat). Elle décrit la mission, les pouvoirs et les responsabilités de la fonction d’évaluation, et elle établit une structure de gouvernance. Elle définit en outre la portée des services d’évaluation et indique les normes en fonction desquelles ils seront fournis.
2. Date d’entrée en vigueur
La charte d’évaluation a été examinée et approuvée à la réunion du Comité de vérification et d’évaluation qui s’est tenue le 19 février 2015. Elle remplace la Politique sur l’évaluation du Commissariat qui date du 28 août 2012.
3. Loi pertinentes, politiques et publications connexes
Les lois suivantes sont pertinentes pour la fonction d’évaluation :
- Loi sur la gestion des finances publiques, article 42.1Note de bas de page 1
- Loi sur l’accès à l’information
- Loi sur la protection des renseignements personnels
Les politiques du Conseil du trésor (CT) et les documents d’orientation publiés qui sont pertinents sont notamment les suivants :
- Politique sur l’évaluation (1er avril 2012)
- Directive sur la fonction d'évaluation (1er avril 2009)
- Normes d'évaluation pour le gouvernement du Canada (1er avril 2009)
- Politique sur la sécurité du gouvernement
- Politique sur la structure de la gestion, des ressources et des résultats
- Politique sur les paiements de transfertNote de bas de page 2
4. Adaptation du Commissariat à la Politique
L’ensemble des politiques sur l’évaluation s’applique au Commissariat aux langues officielles, comme il s’applique aux ministères tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Selon la Politique sur l’évaluation, le Commissariat est un petit ministère puisque ses niveaux de référence annuels et les recettes à valoir sur le crédit sont inférieurs à 300 millions de dollars par annéeNote de bas de page 3.
Aux termes de l’article 2.2, l’application de la Politique sur l’évaluation aux petits ministères et organismes est reportée, sauf de la manière indiquée au paragraphe 6.2, qui s’applique à la date d'entrée en vigueur de la politique (1er avril 2012). L’article 6.2 prévoit que la portée des évaluations s’étend à tous les programmes de subventions et contributions en cours et aux dépenses de programmes directes selon les besoins de l’organisme. La couverture complète sur cinq ans et la création d’un comité d’évaluation sont reportées.
Si l’application de la Politique aux petits ministères et organismes n’était plus reportée, les exceptions mentionnées à l’article 2.3 demeureraient en vigueur.
L’article 2.3 de la Politique sur l’évaluation indique que la surveillance du Secrétariat du conseil du trésor ne s’applique pas au Commissariat et que le commissaire est l’unique responsable de la surveillance de la conformité à l’ensemble des politiques sur l’évaluation du CT.
Le Commissariat a adapté les différentes politiques sur l’évaluation en approuvant les dérogations suivantes :
- La fonction d’évaluation vise uniquement à appuyer le commissaire, et la fonction d’évaluation du Commissariat ne sert pas à appuyer l’administration du ministreNote de bas de page 4.
- Le Commissariat a mis sur pied un comité d’évaluation dans le cadre de sa structure de gouvernance. L’évaluation est considérée comme l’un des outils à la disposition de la direction pour favoriser une gouvernance rigoureuse de l’organisation.
- Le Comité de vérification et d’évaluation, créé conformément à l’article 16.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, joue le rôle de comité d’évaluation ministériel, selon la définition qui en est donnée à l’article 6.1.3 de la Politique sur l’évaluation du CTNote de bas de page 5.
5. Définition et mission de la fonction d’évaluation
L’évaluation est la collecte et l’analyse systématique de données probantes sur les résultats des programmes afin d’en évaluer la pertinence et le rendement et de trouver d’autres modes de prestation ou d’autres façons d’obtenir les mêmes résultats. L’évaluation fournit aux Canadiens, aux parlementaires et au commissaire une appréciation neutre et fondée sur des éléments probants de l’optimisation des ressources, c’est-à-dire de la pertinence et du rendement des programmes.
La fonction d’évaluation :
- favorise la responsabilisation à l’égard du Parlement et des Canadiens en aidant le Commissariat à rendre compte de façon crédible des résultats obtenus au moyen des ressources investies dans les programmes;
- aide le commissaire à gérer en fonction des résultats en indiquant si les programmes donnent les résultats escomptés, et ce, à un coût abordable;
- appuie l’amélioration des politiques et des programmes en aidant à cerner les leçons apprises et les pratiques exemplaires.
La Directive sur la fonction d’évaluation du CT fixe les exigences précises assurant la production en temps opportun d’évaluations crédibles, neutres et d’un bon rapport coût-efficacité à l’appui de la prise des décisions relatives aux politiques, aux programmes et aux dépenses.
6. Reddition de comptes
Le chef de l’évaluation est nommé par le commissaire. Il rend des comptes directement au commissaire. Au Commissariat, le commissaire adjoint de la Direction générale de la gestion intégrée assume le rôle de chef de l’évaluation.
7. Fonction d’évaluation neutre
Le commissaire a la responsabilité d’instaurer une fonction d’évaluation neutre et solide dans l’organisation et de veiller à ce que le Commissariat respecte la Politique sur l’évaluation du CT ainsi que la directive et les normes connexes.
La neutralité est un attribut que doivent posséder la fonction d’évaluation et les évaluateurs, qui se caractérise par des comportements et des processus impartiaux. Dans l’exercice de leurs responsabilités, les évaluateurs ne permettent pas à leurs relations ou intérêts officiels, professionnels, personnels ou financiers d’influer sur ou de limiter la portée de l’évaluation ou des questions d’évaluation, la rigueur de leur méthodologie et l’information à communiquer, ni d’affaiblir les conclusions ou de les assujettir à un parti pris. Ils ne permettent pas non plus aux idées préconçues, préjugés et partis pris sociaux ou politiques d’influencer leur analyse; l’élaboration des conclusions et recommandations; de même que le ton et le contenu du rapport d’évaluation.
Pour offrir la structure organisationnelle nécessaire à la neutralité de la fonction d’évaluation, celle-ci est gérée par le directeur de la Planification, de la Vérification et de l’Évaluation (PVE). Le chef de l’évaluation rend compte directement au commissaire et au Comité de vérification et d’évaluation (CVE).
8. Pouvoirs
Dans l’exécution des activités d’évaluation approuvées, le chef de l’évaluation et le personnel de la PVE sont autorisés à :
- avoir accès sans restriction à l’information et à la documentation qu’ils demandent ou dont ils ont besoin pour assumer leurs responsabilités;
- avoir accès sans restriction au CVE;
- s’assurer que les ressources d’évaluation sont adéquates et efficacement utilisées pour permettre la réalisation du plan approuvé;
- obtenir l’aide nécessaire du personnel dans les unités du Commissariat où ils effectuent des évaluations, ainsi que d’autres services spécialisés à l’intérieur ou à l’extérieur du Commissariat;
- s’acquitter librement de leurs responsabilités, y compris de rendre compte de leurs constatations au CVE et au commissaire.
9. Portée des services
Le chef de l’évaluation est chargé de fournir tous les services d’évaluation au Commissariat.
Les produits d’évaluation comprennent les extrants de la fonction d’évaluation, c’est-à-dire qu’ils peuvent entre autres comprendre ce qui suit :
- le plan d’évaluation de l’organisation;
- le cadre de référence des évaluations;
- la faisabilité d’une évaluation;
- les cadres d’évaluation;
- les rapports d’évaluation;
- les conseils.
10. Normes de service
10.1 Gestion de la fonction d’évaluation
Dans le cadre de la gestion de la fonction d’évaluation au Commissariat, le chef de l’évaluation consulte comme il se doit les gestionnaires de programme et les intervenants au cours des projets d’évaluation.
Le chef de l’évaluation est chargé de gérer une unité d'évaluation efficiente et efficace et veille à la réalisation d’évaluations neutres et d’un bon rapport coût-efficacité.
10.2 Normes du gouvernement du Canada
La fonction d’évaluation est fournie au Commissariat conformément aux exigences de la Politique sur l’évaluation du CT, de la Directive sur la fonction d'évaluation et des Normes d'évaluation pour le gouvernement du Canada.
11. Responsabilités
Le rôle et les responsabilités du commissaire sont indiqués aux articles 6.1 et 6.2 de la Politique sur l’évaluation du CT. Le rôle et les responsabilités du chef de l’évaluation sont indiqués à l’article 6.1 de la Directive sur la fonction d'évaluation du CT. Les responsabilités des gestionnaires de programme sont indiquées à l’article 6.2 de la Directive sur la fonction d'évaluation du CT.
Notes de bas de page
- note de bas de page 1
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Cet article de la Loi sur la gestion des finances publiques porte sur l’évaluation des subventions et des contributions. Cependant, le Commissariat ne verse pas de subventions ni de contributions.
- note de bas de page 2
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Il y a un lien entre la Politique sur les paiements de transfert et l’article 42.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir la note 1). Cependant, le Commissariat ne verse pas de subventions ni de contributions.
- note de bas de page 3
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Politique sur l’évaluation du CT, Annexe A : Définitions
- note de bas de page 4
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Politique sur l’évaluation du CT, article 3. a. et b.
- note de bas de page 5
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Politique sur l’évaluation du CT, article 6.1.3