Monsieur le Président du Sénat
Ottawa
Monsieur le Président,
Conformément au paragraphe 65(3) de la Loi sur les langues officielles, j’ai le plaisir de vous transmettre, aux fins de son dépôt au Sénat, un exemplaire du rapport concernant l’enquête sur l’affichage de décisions sur Internet par le Service administratif des tribunaux judiciaires.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.
Graham Fraser
Monsieur le Président de la Chambre des communes
Ottawa
Monsieur le Président,
Conformément au paragraphe 65(3) de la Loi sur les langues officielles, j’ai le plaisir de vous transmettre, aux fins de son dépôt à la Chambre des communes, un exemplaire du rapport concernant l’enquête sur l’affichage de décisions sur Internet par le Service administratif des tribunaux judiciaires.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.
Graham Fraser
Sommaire exécutif
Le présent rapport a pour but d’informer le Parlement sur la nécessité de clarifier les obligations découlant de la Loi sur les langues officielles en ce qui a trait à l’affichage des décisions des cours fédérales sur Internet. Ce rapport fait suite à un rapport au gouverneur en conseil, lequel recommandait au gouvernement de déposer un projet de loi ou de présenter une demande de renvoi à la Cour suprême du Canada afin de préciser les obligations linguistiques prévues à la Loi.
En tant que commissaire aux langues officielles du Canada, je privilégie habituellement l’utilisation des pouvoirs de persuasion et de négociation propres à mon rôle d’ombudsman afin de résoudre les plaintes que je reçois à l’encontre des institutions fédérales. J’ai employé très rarement jusqu’à ce jour le pouvoir que me confère la Loi à l’article 65 de déposer un rapport au gouverneur en conseil et au Parlement. Cependant, j’estime qu’en l’espèce, étant donné l’incertitude juridique qui perdure depuis plusieurs années, l’importance des droits linguistiques en jeu, l’ampleur de l’incidence de cette question sur les justiciables canadiens, l’épuisement d’autres options ainsi que l’absence de mesures appropriées de la part du gouvernement pour donner suite à mon rapport au gouverneur en conseil, un rapport au Parlement constitue le seul moyen indiqué d’intervenir.
Depuis 2007, le Commissariat aux langues officielles a reçu plusieurs plaintes concernant l’affichage des décisions des cours fédérales par le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) sur Internet. Les plaignants ont fait valoir que des décisions étaient affichées dans une langue seulement et qu’une traduction n’était pas disponible jusqu’à plusieurs mois, voire plusieurs années, après l’affichage de la décision originale.
Ces plaintes ont été le point de départ d’un long processus d’enquête du Commissariat, au cours duquel nous avons tenté à plusieurs reprises de trouver des solutions acceptables pour résoudre les enjeux soulevés par les plaignants. Ces discussions n’ont pas porté fruit et, en 2015, j’ai émis un rapport d’enquête final, dans lequel j’ai conclu que le SATJ ne respectait pas les obligations prévues à la partie IV de la Loi, qui portent sur les services et les communications au public. Conformément à cette partie de la Loi, les décisions affichées sur les sites Web des cours fédérales doivent l’être simultanément dans les deux langues officielles.
Le SATJ est d’avis que c’est la partie III de la Loi, concernant l’administration de la justice, qui s’applique à la publication des décisions sur Internet, et non la partie IV, qui prévoit les obligations linguistiques des institutions fédérales en matière de communications avec le public. Compte tenu de ce différend sur l’interprétation de la Loi et de son application aux décisions des cours fédérales publiées sur le site Web des cours, le SATJ n’a pas donné suite à la recommandation que j’ai formulée dans mon rapport final.
L’ambiguïté qui perdure quant à l’application de ces dispositions législatives aux tribunaux fédéraux crée une incertitude juridique importante dans un domaine aussi fondamental que l’accès à la justice dans les deux langues officielles. Cette ambiguïté continue d’avoir une incidence sur les plaintes que le Commissariat reçoit annuellement sur cette question.
En effet, la controverse actuelle fait en sorte que mes enquêtes ne peuvent apporter de solution tangible pour les plaignants qui souhaitent accéder à la jurisprudence des tribunaux fédéraux dans la langue officielle de leur choix. C’est pourquoi j’ai décidé de porter cette question à l’attention du gouverneur en conseil et, ultimement, à celle du Parlement.
Étant donné que le gouvernement n’a pas l’intention, à court ou à moyen terme, d’entreprendre des démarches pour clarifier la question de l’affichage des décisions des cours fédérales dans les deux langues officielles sur Internet, je recommande au Parlement d’envoyer le présent rapport à l’un des deux comités permanents des langues officielles afin qu’il l’étudie et recommande au gouvernement d’élaborer un projet de loi visant à préciser les obligations linguistiques des tribunaux fédéraux à cet égard.
Pouvoir du commissaire concernant les rapports au Parlement
La Loi sur les langues officielles me confère le mandat d’enquêter toute plainte reçue faisant état d’une violation de la Loi dans l’administration d’une institution fédérale. Conformément à l’article 63(3) de la Loi, j’ai le pouvoir d’émettre des recommandations dans le cadre d’un rapport d’enquête lorsque je conclus qu’une institution fédérale ne s’est pas conformée à la Loi. Si je suis d’avis que ces recommandations n’ont pas été mises en œuvre dans un délai raisonnable, le paragraphe 65(1) de la Loi me confère le pouvoir de déposer, dans un premier temps, un rapport au gouverneur en conseil afin que ce dernier prenne les mesures qu’il juge indiquées pour donner suite à mes recommandations. Dans un deuxième temps, le paragraphe 65(3) prévoit la possibilité de déposer un rapport au Parlement lorsque la première étape n’a pas permis de résoudre la situation de façon appropriée.
Dans le cas présent, la réponse envisagée par le gouvernement à mon rapport au gouverneur en conseil ne permet pas de résoudre l’ambiguïté qui persiste dans l’interprétation de la Loi et dans son application relativement à l’affichage des décisions des tribunaux sur Internet. Un rapport au Parlement est donc l’unique avenue possible pour apporter la clarification recherchée.
Enquête
De 2007 à 2011, le Commissariat aux langues officielles a reçu six plaintes portant sur la langue d’affichage des décisions de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt. Le Commissariat a mené une enquête à l’égard du SATJ , qui est responsable de l’affichage des décisions des cours fédérales, afin de déterminer si cette institution s’acquittait de ses obligations linguistiques en matière de services et de communications dans les deux langues officielles (partie IV de la Loi).
Nous avons exploré avec les cours fédérales en cause et le SATJ plusieurs solutions pour tenter de résoudre les plaintes. En 2010, trois rencontres ont eu lieu entre les représentants du Commissariat et ceux du SATJ pour discuter de leurs positions respectives quant aux parties III et IV de la Loi. J’ai également rencontré les juges en chef de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt entre 2010 et 2011. Les discussions avec le SATJ se sont poursuivies jusqu’en 2014. Puisque ces démarches n’ont pas porté fruit, j’ai terminé mon enquête et émis une recommandation dans un rapport final transmis au SATJ le 25 février 2015 (annexe A).
Le SATJ et la Cour canadienne de l’impôt ont tous deux fourni des réponses dans le cadre de l’enquête et ont fait part de leur interprétation de la Loi à l’égard de l’affichage des décisions sur Internet. Ces institutions ont soutenu que c’est la partie III de la Loi, relative à l’administration de la justice, qui doit s’appliquer lorsque des décisions des tribunaux fédéraux sont publiées sur Internet, et non la partie IV, qui régit la langue des communications avec le public. L’article 20 de la partie III précise dans quelles conditions et dans quels délais les décisions judiciaires doivent être mises à la disposition du public dans les deux langues officielles.
Au terme de l’enquête, j’ai conclu que c’est plutôt la partie IV de la Loi qui régit l’affichage des décisions des cours fédérales sur Internet. Cette activité ne relève pas du pouvoir judiciaire, mais est plutôt de nature administrative. En effet, l’affichage des décisions sur Internet est une étape ultérieure au prononcé du jugement, lequel met fin au processus judiciaire. Par conséquent, ce service ou cette communication sur Internet sort du champ d’application de la partie III de la Loi.
Ainsi, pour respecter les exigences de la partie IV de la Loi, le SATJ doit afficher les décisions judiciaires des cours fédérales sur les sites Web de manière simultanée dans les deux langues officielles. Si les deux versions ne sont pas affichées simultanément, ce service ou cette communication n’est pas de qualité égale dans les deux langues officielles et ne respecte pas la norme de l’égalité réelle prévue à la partie IV. J’ai donc recommandé au SATJ de prendre toutes les mesures pour que les décisions soient affichées simultanément dans les deux langues officielles sur le site Web des cours fédérales.
Rapport au gouverneur en conseil
Étant donné le désaccord entre le Commissariat et les institutions fédérales en cause concernant l’interprétation de la Loi, et considérant que ma recommandation n’a pas été mise en œuvre, j’ai transmis en avril 2016 un rapport au gouverneur en conseil sur la question de l’affichage des décisions des tribunaux fédéraux sur Internet (annexe B).
Dans ce rapport, j’ai indiqué que le problème à l’origine de mon enquête perdure d’une manière ou d’une autre depuis bien avant la création du SATJ en 2003 et constitue un obstacle important à l’accès à la justice dans les deux langues officielles.
Étant donné la nécessité d’un traitement diligent de cet enjeu non résolu, j’ai recommandé au gouverneur en conseil de prendre l’une des deux mesures suivantes :
Recommandation 1
Déposer un projet de loi visant à clarifier les obligations des tribunaux fédéraux en vertu de la partie IV de la Loi sur les langues officielles eu égard à la langue d’affichage de leurs jugements sur leur site Web;
ou
Recommandation 2
Présenter une demande de renvoi à la Cour suprême du Canada afin que cette dernière se prononce sur l’interprétation des obligations des tribunaux fédéraux en vertu des parties III et IV de la Loi sur les langues officielles en ce qui concerne la langue dans laquelle les décisions des tribunaux fédéraux sont rendues et publiées par l’entremise de leur site Web.
Réponse de la ministre de la Justice
Dans une lettre datée du 14 juin 2016, la ministre de la Justice fait état de l’approche choisie par le gouvernement en réponse à mon rapport au gouverneur en conseil (annexe C). Elle indique que le gouvernement privilégiera une solution pratique et financièrement raisonnable pour tenter de résoudre l’enjeu soulevé dans mon rapport, sans fournir plus de détails sur la solution.
Par ailleurs, la ministre de la Justice n’indique pas que le gouvernement considère, à court ou à moyen terme, la possibilité de mettre en œuvre la recommandation que j’ai formulée dans mon rapport au gouverneur en conseil. En outre, aucune mesure sous la forme d’un renvoi à la Cour suprême du Canada ou sous la forme d’un projet de loi n’a été signalée.
Importance de clarifier la Loi sur les langues officielles en ce qui concerne les obligations linguistiques en matière de publication des décisions de tribunaux fédéraux
Bien qu’elles constituent un pas dans la bonne direction pour favoriser un meilleur processus de traduction des décisions judiciaires, les démarches entreprises par le gouvernement ne permettent pas de résoudre le différend portant sur les obligations linguistiques des tribunaux fédéraux en ce qui a trait à l’affichage de leurs décisions sur Internet. En effet, bien que la solution pratique envisagée permettrait vraisemblablement de réduire les délais de traduction, il n’en demeure pas moins que les décisions qui ne sont pas rendues simultanément dans les deux langues officielles – soit la grande majorité d’entre elles – continueront d’être affichées dans une seule langue, c’est-à-dire principalement en anglais.
Globalement, l’impasse actuelle a une incidence sur un grand nombre de décisions affichées annuellement sur Internet. Ces décisions créent un corpus de jurisprudence d’importance fondamentale pour les Canadiens, qui n’est disponible que dans une langue.
Conclusion et recommandation
En tenant compte de ce qui précède, la question des obligations des cours fédérales prévues à la partie IV de la Loi sur les langues officielles quant à la langue d’affichage de leurs jugements sur leur site Web ne peut être résolue de façon définitive par l’approche proposée par la ministre de la Justice.
Il est évident que le gouvernement a décidé de ne retenir ni l’approche judiciaire (soit le dépôt d’un renvoi à la Cour suprême du Canada) ni l’approche législative (soit le dépôt d’un projet de loi) afin de faire clarifier les obligations linguistiques des tribunaux fédéraux.
Par conséquent, je recommande au Parlement d’envoyer le présent rapport à l’un des deux comités permanents des langues officielles afin qu’il :
- étudie en profondeur les enjeux soulevés liés à l’égalité d’accès à la justice dans les deux langues officielles;
- recommande les modifications législatives qu’il conviendrait d’apporter à la Loi sur les langues officielles afin de clarifier les obligations linguistiques applicables à la langue d’affichage des décisions des cours fédérales sur leur site Web.
Annexe A : Rapport final d’enquête du commissaire aux langues officielles – Plaintes visant l’affichage unilingue de certaines décisions
Service administratif des tribunaux judiciaires
Février 2015
Introduction
Entre mars 2007 et avril 2011, six plaintes ont été déposées visant l'affichage unilingue de certaines décisions de la Cour fédérale, de la Cour canadienne de l'impôt (CCI) et de la Cour d'appel fédérale sur les sites Web de ces cours.
1. Allégations
Plainte reçue en 2007
La plainte se rapporte à la CCI . Plusieurs décisions étaient disponibles en anglais seulement, et ce, même si les décisions avaient été rendues plusieurs années auparavant.
Plainte reçue en 2008
La plainte se rapporte à la Cour fédérale concernant l'affichage en anglais seulement de la décision dans l'affaire Amnistie internationale Canada c Canada (Forces armées), T-324-07, 2008 CF 162, sur son site Web. Le jugement en anglais a été rendu par la Cour et affiché par le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) sur le site Web en février 2008, et la version française a été affichée en juin 2008.
Plaintes reçues en 2009
Les deux plaintes concernent la Cour fédérale. Des décisions sont disponibles en anglais seulement sur le site Web. Une décision concerne un jugement hautement médiatisé, soit celui dans l'affaire Omar Khadr c Premier ministre du Canada et autres.
Plainte reçue en 2010
La plainte se rapporte à la Cour fédérale. Deux jugements affichés par le SATJ sur le site Web n'étaient pas disponibles en anglais.
Plainte reçue en 2011
La plainte concerne la Cour d'appel fédérale et porte sur une information qu'on retrouve sur le site Web de la Cour alors que l'onglet portant sur les décisions informe le public que la traduction de certaines décisions rendues par la Cour ne peut être disponible sur le site Web que plusieurs mois après le prononcé de la décision. Entres autres, la version française de la décision dans l'affaire Saputo Inc. c Canada (Procureur général), rendue en février 2011, n'était pas disponible au moment de la plainte en mai 2011.
2. Question
L'enquête vise à déterminer si le SATJ , qui est responsable de l'affichage des décisions des cours fédérales sur les sites Web des cours, a respecté ses obligations en vertu de la partie IV de la Loi sur les langues officielles (la Loi) qui porte sur le droit du public d'obtenir les services et les communications des institutions fédérales dans les deux langues officielles.
3. Contexte
Afin de tenter de régler la problématique soulevée par l'affichage des décisions dans une seule langue officielle, le Commissariat aux langues officielles (le Commissariat) a contacté le SATJ qui gère la traduction des décisions de la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d'appel de la cour martiale du Canada et la CCI et qui est également responsable de l'affichage des décisions sur le site de ces tribunaux. Un différend existe quant à l'interprétation de la Loi relativement aux obligations du SATJ d'afficher simultanément sur le site Web des cours fédérales les versions française et anglaise de leurs décisions.
4. Cadre juridique
La partie III de la Loi, intitulée « Administration de la justice
», prévoit que le français et l'anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux. Les exigences de la partie III de la Loi sont liées au déroulement des procédures devant les tribunaux fédéraux. La partie III régit la langue que peuvent employer les justiciables, et notamment les témoins, dans les affaires devant les tribunaux fédéraux (articles 14, 15 et 17), les services d'interprétation simultanée lors des audiences (articles 15, 17), la capacité des juges de comprendre les affaires entendues dans les deux langues officielles (articles 16, 17), la langue employée par Sa Majesté du chef du Canada dans les plaidoiries et actes de procédure (article 18), et la langue des actes judiciaires que doivent signifier les institutions fédérales (article 19).
Aux termes de l'article 20, les décisions définitives des tribunaux fédéraux doivent être mises à la disposition du public dans les deux langues officielles lorsque le point de droit en litige présente de l'intérêt ou de l'importance pour le public, ou lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles, ou que les actes de procédure ont été, en tout ou en partie, rédigés dans les deux langues officielles (paragraphe 20(1) de la Loi). Cependant, il existe une exception à la règle de défaut : si le tribunal estime que l'établissement d'une version bilingue d'une décision entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l'intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision peut d'abord être rendue dans une langue, puis dans l'autre langue dans les meilleurs délais (paragraphe 20(2) de la Loi).
La partie IV de la Loi, intitulée « Communications avec le public et prestation des services
», confère aux membres du public, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d'en recevoir les services dans la langue officielle de leur choix, lorsqu'il s'agit du siège ou de l'administration centrale d'une institution fédérale, ou lorsque le bureau de l'institution est situé dans la région de la capitale nationale ou dans une région à demande importante, ou lorsque la vocation du bureau le mandate. Cela inclut les services et les communications faites par l'entremise de réseaux électroniques ou de plateformes numériques.
Finalement, sont inclus à la définition d'« institutions fédérales
», à l'article 3 de la Loi, les tribunaux fédéraux.
L'enquête a aussi tenu compte de la Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires ainsi que la Loi sur les cours fédérales.
5. Méthodologie
Nous avons pris en considération les allégations des plaignants ainsi que les décisions qui ont été identifiées. Nous avons aussi considéré les nombreuses rencontres, conversations téléphoniques et échanges courriel entre le Commissariat et le SATJ depuis le début de l'enquête et à la suite de la parution du rapport préliminaire ainsi que les quatre rencontres entre mars et juin 2011 avec les juges en chef des différentes cours.
Nous avons examiné les sites Web des cours fédérales faisant l'objet des plaintes ainsi que la réponse que le SATJ nous a fait parvenir concernant les plaintes visant les sites Web de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale, ainsi que la réponse de la CCI .
Enfin, les commentaires faits par l'un des plaignants ainsi que ceux du SATJ et de la CCI au sujet du rapport préliminaire d'enquête ont été pris en considération lors du processus visant à conclure l'enquête.
6. Présentation des positions
Cette partie du rapport a pour but de résumer les positions exprimées par les parties dans le cadre de l'enquête. Dans leur réponse au préavis d'enquête, le SATJ et la CCI ont demandé que leur position soit reproduite intégralement. Dans les circonstances particulières de cette enquête, dont l'issue repose essentiellement sur l'interprétation et l'interaction des parties III et IV de la Loi, il a été jugé approprié d'accepter cette demande.
6.1 Position initiale présentée par le Service administratif des tribunaux judiciaires en réponse au préavis d'enquête
La position reproduite ci-dessous a été fournie au Commissariat dans les deux langues officielles.
La réponse du SATJ est que la plainte est non fondée.
L'affichage sur Internet d'une décision judiciaire rendue par un tribunal fédéral créé en vertu de l'article 101 de la Loi constitutionnelle (« tribunal fédéral
») est une activité relevant directement de l'administration de la justice. Elle s'inscrit donc dans la Partie III de la LLO portant sur l'administration de la justice, et non la Partie IV de la LLO portant sur les communications avec le public et la prestation de services.
Plus précisement, le SATJ soutient que l'affichage sur Internet d'une décision constitue la mise a la disposition du public de celle-ci, au sens de la partie III de la LLO . La question de savoir si l'affichage dans une seule langue officielle est permis se doit donc d'être régie exclusivement par cette disposition.
La partie III de la LLO régit l'usage des langues officielles lors du déroulement d'une instance devant un tribunal fédéral. Elle prévoit que toutes les décisions finales d'un tribunal fédéral doivent être traduites dans l'autre langue officielle. Mais il est aussi précisé que, dans certains cas, le tribunal fédéral est tenu de rendre ses décisions accessibles au public dans les deux langues, et ce, de façon simultanée. Cette exigence s'applique si l'affaire s'est déroulée en tout ou en partie dans les deux langues officielles, ou si elle présente un intérêt ou de l'importance pour le public. Les décisions qui ne sont pas visées par cette règle peuvent être mises à la disposition du public dans une langue seulement, en attendant qu'elles soient traduites.
La partie III de la LLO prévoit également des exceptions à la règle de la publication simultanée dans certains cas. Un tribunal fédéral peut, à sa discrétion, soustraire une décision à cette exigence s'il estime que le délai de traduction qui en résulterait serait préjudiciable à l'intérêt public ou causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige.
La question de savoir s'il est opportun de procéder à la publication unilingue est donc laissée entièrement à l'appréciation du tribunal fédéral et relève de ses fonctions judiciaires.
La partie IV de la LLO , par contre, impose aux institutions fédérales une obligation générale d'offrir leurs services et de communiquer avec le public dans les deux langues officielles. Elle ne s'applique pas aux fonctions judiciaires du tribunal fédéral, car ces dernières sont régies par la partie III de la LLO .
Les parties III et IV de la LLO sont fondées respectivement sur les articles 19 et 20 de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte
»). Il est important de ne pas confondre les champs d'application distincts des articles 19 et 20 de la Charte, qui sont des compartiments étanches. L'usage du site Internet dans l'exercice d'une fonction judiciaire relève donc exclusivement de la partie III de la LLO .
Il s'ensuit que, dans les cas où la partie III de la LLO autorise la mise à la disposition au public d'une décision d'un tribunal fédéral dans une seule langue officielle (c'est-à-dire, avant que celle-ci ne soit traduite), il est permis au SATJ de l'afficher sur le site Internet de ce tribunal fédéral, en attendant la traduction.
Il faut souligner que l'obligation de la mise à la disposition du public de la partie III de la LLO englobe forcément l'affichage sur Internet. L'activité envisagée ne se limite pas au seul dépôt de la décision auprès du registraire du tribunal fédéral. Conformément au principe de l'indépendance judiciaire, le tribunal fédéral doit disposer d'une certaine autonomie au plan des méthodes administratives à suivre dans l'exercice de la discrétion judiciaire accordée par la partie III de la LLO . C'est précisement ce qui est prévu à la politique de traduction et de distribution du SATJ .
À ce chapitre, il faut tenir compte de la raison d'être de l'exception prévue à la partie III de la LLO . Cette disposition confère au tribunal fédéral un pouvoir discrétionnaire de passer outre à la règle de la publication simultanée lorsqu'il serait préjudiciable à l'intérêt public d'attendre la traduction de sa décision. Si, dans une affaire donnée, il serait préjudiciable à l'intérêt public de reporter la diffusion d'une décision jusqu'à ce qu'elle soit traduite, c'est que le tribunal fédéral aura estimé qu'il est impérieux que la décision soit accessible le plus tôt possible. Il s'agit là d'une mise en œuvre du principe constitutionnel de la publicité des débats judiciaires, qui constitue, comme l'a énoncé la Cour suprême du Canada, « l'élément principal de la légitimité du processus judiciaire
». La Cour suprême du Canada a ajouté que ce principe constitue une règle « inhérente à la primauté du droit
» et « favorise l'indépendance et l'impartialité des tribunaux
».
L'affichage sur Internet est sans contredit le moyen le plus efficace et le moins coûteux de réaliser cet objectif. En outre, il s'agit du seul moyen offrant un accès d'une qualité égale à tout membre du public. Bien que le SATJ maintienne des bureaux de greffe à travers le pays, ces derniers peuvent offrir qu'une couverture parcellaire du vaste territoire canadien. Seul l'affichage sur Internet permet de surmonter cet obstacle.
Par ailleurs, le seul fait qu'une institution fédérale décide d'afficher sur Internet un document n'a pas pour effet de lui imposer l'obligation de le traduire si le document a légitimement été produit dans une seule langue officielle. L'affichage du document sur Internet ne constitue pas, à lui seul, la prestation d'un nouveau « service
» qui serait soumis aux exigences de la partie IV.
6.2 Position de la Cour canadienne de l'impôt
À sa demande, la position de la CCI est reproduite intégralement et sans modifications1 ci-dessous :
Comme nous l'expliquons ci-après, la CCI est d'avis que sa politique actuelle en matière de traduction est conforme à l'article 20 de la Loi qui vise spécifiquement la diffusion publique des décisions définitives et l'exigence que certaines décisions, mais pas toutes, soient immédiatement mises à la disposition du public en français et en anglais. La CCI estime que le choix délibéré du législateur d'aborder les questions de la diffusion et de la disponibilité des décisions judiciaires à l'article 20 de la Loi démontre qu'il avait clairement l'intention d'établir une distinction entre cette fonction de la Cour et les services publics généraux visés à l'article 22 de la Loi.
1) La politique de la CCI concernant la traduction des décisions
La politique actuelle du SATJ en matière de traduction s'applique aux décisions des cours fédérales, y compris la CCI . Cette politique établit trois (3) niveaux de priorité distincts en ce qui concerne la traduction des décisions.
Le premier niveau de priorité s'applique aux décisions qui doivent être produites en français et en anglais conformément à l'alinéa 20(1)a) ou b) : ces décisions seront traduites immédiatement pour que les deux versions soient produites ensemble. Les deux (2) autres niveaux de priorité s'appliquent aux décisions qu'il n'est pas nécessaire de traduire immédiatement. Ces deux niveaux englobent des décisions qui seront affichées sur le site Web de la CCI et des décisions qui ne seront pas affichées. La politique de la CCI en matière de traduction prévoit que les décisions qui seront affichées doivent être traduites dans un délai de six (6) semaines pour ce qui est des décisions comptant moins de 25 pages, et de trois (3) mois pour celles comptant plus de 25 pages. Toutes les autres décisions qui doivent être traduites en vertu de l'article 20 de la Loi, mais qui ne seront pas affichées, doivent être traduites dans les meilleurs délais.
2) La politique actuelle en matière de traduction est conforme à l'article 20 de la Loi
L'article 20 de la Loi établit un code précis et complet visant la disponibilité des décisions judiciaires en français et en anglais. Les alinéas 20(1)a) et b) désignent seulement deux catégories de décisions qui exigent la disponibilité simultanée en français et en anglais. L'article 20 prévoit explicitement que, en ce qui a trait aux autres décisions, des délais raisonnables avant la mise à la disposition de la version traduite sont permis. L'article 20 exige que les décisions définitives soient traduites « dans les meilleurs délais
» et que toutes les décisions des tribunaux fédéraux soient « mises à la disposition
» du public.
D'après son sens ordinaire, l'article 20 doit être interprété comme voulant dire : que la CCI dispose d'une certaine latitude pour ce qui est du délai de publication et du niveau de priorité de la majorité de ses traductions; que « dans les meilleurs délais
» n'est pas synonyme de « simultanément
»; et que la disponibilité et la diffusion de la traduction peuvent dépendre de la disponibilité des ressources. La politique actuelle en matière de traduction est pleinement conforme à l'article 20.
3) Le fait d'afficher une décision sur Internet ne transforme pas la production de cette décision (par l'entremise du greffe) en un « service
» au sens de l'article 22 ou de la partie IV de la Loi
La partie IV de la Loi prévoit, à l'article 22, que le gouvernement fédéral et les institutions fédérales sont tenus de fournir des « services
» dans l'une ou l'autre des langues officielles si la demande s'adresse à l'administration centrale ou si l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante. Il s'agit d'une disposition d'application générale de la Loi. Comme nous l'avons signalé précédemment, elle ne s'applique pas à la diffusion des décisions judiciaires (que ce soit par l'entremise du greffe ou en ligne), car cette fonction est abordée expréssement à l'article 20.
La CCI reconnaît que l'interprétation de la Loi doit être large et téléologique. Toutefois, cette approche ne doit pas écarter les principes habituels de l'interprétation des lois. La Loi doit être interprétée d'une manière cohérente, en évitant les contradictions internes, et d'une manière qui permet à une disposition précise d'avoir préséance à titre d'exception sur une disposition de nature plus générale. Dans les cas où il existe une véritable ambiguïté quant au sens d'une disposition, les valeurs de la Charte peuvent s'avérer utiles. Toutefois, si le texte législatif n'est pas ambigu, le tribunal doit donner suite à l'intention clairement exprimée par le législateur.
Dans le contexte de la Loi, l'article 20 exige que la CCI produise ses décisions simultanément dans les deux langues officielles seulement dans un nombre restreint de situations, et prevoit que toutes les autres décisions soient traduites « dans les meilleurs délais
». Dans les situations ou la décision doit être produite simultanément dans les deux langues, elle est « affichée
» sur le site Web de la CCI dans les deux langues en même temps qu'elle est « produite
» et mise à la disposition du public par l'entremise du greffe. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas d'obligation de traduire la décision immédiatement, il n'y a pas non plus d'obligation de la part de la CCI de priver le public d'un accès à la décision en n'affichant pas la décision sur son site Web dans sa langue originale en attendant que la traduction soit disponible.
La position du Commissariat, telle que nous la comprenons, établit une distinction artificielle entre la production et l'affichage des décisions. Dans l'ère moderne de l'Internet, l'« affichage
» d'une décision est directement lié à sa production et l'article 20 de la Loi, de même que ses obligations et exceptions spécifiques, s'applique à juste titre aux deux notions. Toute autre interprétation pourrait mener à des résultats absurdes sur les plans juridique et pratique.
L'interprétation de la CCI est étayée par la décision de la Cour fédérale dans Picard c Canada (Commissaire aux brevets), où la Cour a conclu que « la publication de certaines composantes de brevets sur le site Web du Bureau des brevets n'est pas un "
». Le Commissariat était arrivé lui-même à la même conclusion concernant la plainte de M. Picard, et le Commissariat conclu en janvier 2009 que le commissaire aux brevets n'avait pas contrevenu à la partie IV de la Loi.service
" distinct qui doit, en soi, être rendu dans les deux langues officielles
De plus, l'« affichage
» de la décision sur Internet ne peut être un « service
» qui se distingue de la « production
» de la décision aux parties et de son dépôt au greffe. Si tel était le cas, il s'ensuivrait que certaines personnes qui se trouvent plus proches d'un bureau de la CCI auraient accès à un plus grand nombre de décisions, car de nombreuses décisions, en fait la majorité, ne pourraient être consultées que sur place étant donné qu'elles ne sont pas encore traduites. Une telle interprétation entraînerait des retards injustifiés dans la production des décisions définitives. Cela aurait également pour effet de restreindre l'accès à la justice dans la mesure ou des jugements récents ne seraient pas à la disposition des contribuables qui poursuivent un appel ou qui négocient un règlement avec les autorités fiscales. Une telle situation ne cadre sûrement pas avec l'esprit de la Loi.
4) Conclusion
Une interprétation cohérente de la Loi dans son ensemble n'exige pas que la CCI produise toutes ses décisions dans les deux langues simultanément et n'exige pas que la CCI attende qu'une décision soit traduite avant de l'afficher. Au lieu, l'article 20 prévoit expréssement les diverses obligations de la CCI au chapitre de la traduction des décisions. Dans la mesure où la CCI se conforme à l'article 20 et où les décisions sont traduites conformément à cet article, l'affichage des décisions non traduites qui ne sont pas assujetties au paragraphe 20(1) et l'affichage subséquent de la traduction de ces décisions dans les meilleurs délais ne contreviennent pas à la Loi. [traduction]
6.3 Position du Service administratif des tribunaux judiciaires en réponse au rapport préliminaire d'enquête
Appelé à commenter le rapport préliminaire d'enquête, le SATJ a produit une réponse et a demandé à ce que celle-ci remplace la réponse qu'il avait fournie en réponse au préavis d'enquête.
Après analyse de cette réponse additionnelle, il a été jugé plus approprié de résumer l'essence des nouveaux arguments présentés, qui s'ajoutent à ceux évoqués dans la réponse initiale.
Essentiellement, le SATJ soutient que l'affichage des décisions des cours fédérales sur le site Web des cours s'inscrit directement dans l'exercice des fonctions judicaires des cours et qu'on ne peut faire la distinction entre les activités relatives à l'affichage des décisions et les fonctions administratives du greffe au regard de l'article 20. Le SATJ appuie sa position par une analyse contextuelle et historique de l'article 20 de la Loi, par une analyse des termes utilisés aux paragraphes 20(1) et 20(2) de la Loi, et par une analyse comparative de l'article 20 de la Loi à l'article 24 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.
6.4 Position de l'un des plaignants en réponse au rapport préliminaire d'enquête
L'un des plaignants a également fourni des commentaires sur le rapport préliminaire d'enquête et a demandé qu'ils soient reproduits intégralement dans le rapport final d'enquête. Sa réponse soulève plusieurs points et présente des arguments très étoffés pour chacun des points. Notamment, le plaignant a fait valoir que le SATJ fait partie d'un système de traduction du gouvernement dont certaines parties ne respectent pas les droits constitutionnels et quasi-constitutionnels des Canadiens. Toutefois, plusieurs des points soulevés par le plaignant ne portent pas spécifiquement sur l'objet de l'enquête mais plutôt sur d'autres problèmes qu'il qualifie de systémiques et qui sont liés à la traduction des jugements, notamment la qualité des traductions et les ressources consacrées à la traduction. Étant donné que l'enquête ne vise pas à se prononcer sur ces points, il a été jugé plus approprié de résumer l'essence des arguments du plaignant qui portent directement sur l'objet de la plainte.
Essentiellement, le plaignant est d'avis que la partie IV s'applique à l'affichage des décisions des cours fédérales. Il est aussi d'avis que la traduction et l'affichage des jugements des cours fédérales ne sont pas des fonctions de nature judiciaire, mais constituent plutôt un service institutionnel offert au public canadien.
Il a également soutenu que, lorsque des jugements sont affichés sur le site Web des cours dans une des deux langues officielles seulement, les membres de la collectivité de l'autre langue officielle n'ont pas un accès égal à l'information dans leur langue et ne peuvent participer de fagon égale au débat public.
7. Analyse
Nous avons soigneusement considéré les positions mises de l'avant par le SATJ et par la CCI ainsi que par l'un des plaignants, et tous les arguments présentés relativement à l'interprétation et à l'application des parties III et IV de la Loi.
Cependant, le commissaire est d'avis que c'est la partie IV de la Loi, et non la partie III, qui régit les obligations du SATJ en ce qui concerne l'affichage des décisions des cours fédérales sur Internet. L'analyse ci-dessous étayera les raisons pour lesquelles l'affichage sur Internet des décisions rendues par les tribunaux fédéraux n'est pas une activité relevant du pouvoir judiciaire, mais plutôt une activité de nature administrative relevant de l'autorité du SATJ et qui se réalise lorsque le processus judiciaire est termine. Le commissaire n'est pas convaincu par les arguments du SATJ et du CCI , qui soutiennent que la distinction entre l'émission et l'affichage des décisions est artificielle, et maintient que ces deux fonctions decoulent des garanties linguistiques distinctes énoncées dans les parties III et IV de la Loi, et des articles 19 et 20 de la Charte.
Comme indiqué ci-dessus, la partie III de la Loi est liée au déroulement des procédures devant les tribunaux fédéraux et régit, notamment, la langue des décisions au moment ou celles-ci sont mises à la disposition du public par leur dépôt au greffe après avoir été rendues par les juges. Cette étape marque la fin du processus judiciaire en ce qui a trait aux décisions rendues.
La partie IV, quant à elle, s'applique à l'administration des institutions fédérales de façon générale et leur confère l'obligation de veiller à ce que le public puisse communiquer avec elles, et en recevoir les services, dans l'une ou l'autre des langues officielles, lorsque certaines conditions sont respectées. En ce qui a trait aux cours fédérales, leur administration relève du SATJ , une institution fédérale constituée en vertu de la Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires et, par conséquent, assujettie à l'application de la partie IV pour tous les services administratifs et les communications relevant de leur autorité.
La Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires indique que l'administrateur en chef « exerce les pouvoirs nécessaires à la prestation de services administratifs efficaces et à la gestion efficiente de ceux-ci
» ( par. 7(2)). Elle précise que l'administrateur en chef « ne peut exercer des attributions qu'une règle de droit confère au pouvoir judiciaire
» ( par. 7(4)). Selon la Cour suprême du Canada, les attributions au pouvoir judiciaire incluent : l'assignation des juges aux causes, les séances de la cour, le rôle de la cour, ainsi que les domaines connexes de l'allocation de salles d'audience et de la direction du personnel administratif qui exerce ces fonctions2. Les aspects essentiels de l'indépendance institutionnelle des tribunaux relativement aux questions administratives, poursuit-elle, se limitent « aux décisions administratives qui portent directement et immédiatement sur l'exercice des fonctions judiciaires
»3. La jurisprudence soumise dans la réponse additionnelle du SATJ ne soutient pas la position selon laquelle la gestion du flux des informations concernant une instance judiciaire sur Internet relève des fonctions judiciaires du tribunal.
L'affichage des décisions sur Internet, ou leur publication dans un recueil, relève de l'autorité administrative du SATJ et non de l'exercice des pouvoirs judiciaires. Tout en reconnaissant que certaines fonctions de nature plus administrative relèvent du pouvoir judiciaire, telles que l'assignation des juges aux causes et l'établissement des séances du tribunal, la fonction consistant à publier les jugements dans un recueil ou à les afficher sur Internet n'est pas liée aux fonctions judiciaires, car elle ne s'inscrit pas dans le processus de résolution des litiges.
Cette démarcation entre ce qui est proprement du domaine judiciaire et ce qui relève plutôt de l'administration publique que l'on retrouve dans la structure de la Loi reflète les différentes garanties linguistiques prévues à la Charte, qui sépare l'usage des langues officielles dans le cadre des procédures devant les tribunaux et dans le cadre des communications et des services offerts par l'administration des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada.
L'article 20 de la Loi prévoit la manière dont les décisions des cours fédérales doivent être « mises à la disposition du public
». Situé dans le contexte de la partie III de la Loi, qui régit l'usage des langues officielles dans l'administration de la justice, l'article 20 doit être compris comme imposant des exigences quant à la manière dont les décisions des tribunaux fédéraux sont rendues et mises à la disposition du public par leur dépôt au greffe. En effet, le dépôt d'une décision au registraire relève du domaine judiciaire et peut proprement être vu comme mettant fin au déroulement de l'instance.
Alors que le dépôt d'une décision auprès du registraire est relié aux fonctions judiciaires, dans la mesure où il constitue une garantie de la transparence et de l'intégrité des débats judiciaires, la publication des décisions dans des recueils ou leur affichage sur Internet constitue une étape subséquente qui ne relève pas de l'exercice des responsabilités judiciaires, mais constitue un service au public canadien ou une communication avec celui-ci qui relèvent des responsabilités purement administratives. Il s'ensuit donc que ces services offerts au public par l'administration des tribunaux fédéraux ou ses communications avec le public sont régis par la partie IV de la Loi, comme ceux de toute institution fédérale.
Certes, l'affichage des décisions sur Internet est un moyen efficace et peu coûteux pour la diffusion des décisions des cours fédérales. Cependant, les décisions affichées dans une langue officielle seulement ne sont pas véritablement accessibles à tous les membres du public. Seules les décisions paraissant simultanément dans les deux langues officielles offrent un accès égal à tous les membres du public aux décisions des cours fédérales.
En bref, l'affichage par le SATJ des décisions des cours fédérales sur les sites Web des cours fédérales ne constitue pas une activité qui relève directement du pouvoir judiciaire. L'expression « mises à la disposition du public
» au paragraphe 20(1) de la Loi signifie le moment ou la décision de la Cour (et plus précisement son contenu) est disponible publiquement, c'est-à-dire qu'elle a été rendue par la Cour et n'est plus entre les mains du décideur. Cette expression (« mise à la disposition du public
») ne peut forcément inclure la diffusion de la décision, qui est une étape complètement distincte qui ne porte pas directement et immédiatement sur l'exercice des fonctions judiciaires. L'indépendance judiciaire et l'autonomie des juges permettent à la Cour de soustraire une décision à l'exigence de la rendre disponible simultanément dans les deux langues officielles si elle estime que le délai de traduction qui en résulterait serait préjudiciable à l'intérêt public ou causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige. L'exercice de ce pouvoir judiciaire est prévu au paragraphe 20(2) de la Loi. Toutefois, une fois ce pouvoir exercé par le juge ou les juges des cours fédérales et que la décision est rendue, le SATJ ne peut s'autoriser de ce pouvoir prévu au paragraphe 20(2) pour diffuser la décision dans une langue seulement sur le site Web.
Un examen de la façon dont le législateur a réglé la question de la langue de publication des décisions dans le recueil des cours fédérales démontre aussi que la publication des décisions est une étape distincte du processus judiciaire. L'article 58 de la Loi sur les cours fédérales (LCF) prévoit que les « décisions publiées dans le recueil le sont dans les deux langues officielles
» (paragraphe 58(4)). Cela constitue un autre indice important que le législateur ne considère pas que la question de la publication des décisions des cours fédérales (par rapport à leur dépôt au registraire de la Cour) soit une fonction qui relève du pouvoir judiciaire. Le paragraphe 58(4) de la LCF , qui ne laisse aucune place à la discrétion judiciaire et qui prévoit qu'il y aura publication simultanée des décisions dans les deux langues officielles, ressemble beaucoup plus à la partie IV de la Loi, qui prévoit que les services et communications offerts par les institutions fédérales doivent être dans les deux langues officielles. De plus, le choix des décisions à publier est placé dans les mains d'un « arrêtiste
», nommé par le ministre de la Justice. En somme, il ressort de l'article 58 de la LCF que la diffusion des décisions, que ce soit au moyen d'un recueil, d'un site Web ou autre, constitue une décision de nature administrative qui ne relève pas des responsabilités judiciaires.
8. Conclusions
Pour respecter les exigences de la partie IV de la Loi, le SATJ doit afficher les décisions judiciaires des cours fédérales sur les sites Web de manière simultanée dans les deux langues officielles. Si les deux versions ne sont pas affichées simultanément, ce service ou cette communication n'est pas de qualité égale dans les deux langues officielles et ne respecte pas la norme de l'égalité réelle. En effet, lorsqu'une décision est affichée sur Internet dans une langue seulement, même si ce n'est que pour un temps limité, les membres de la collectivité de l'autre langue officielle n'ont pas un accès égal à l'information dans leur langue et ne peuvent pas participer au débat public de la même manière.
Étant donné que les décisions faisant l'objet des plaintes ont été affichées sur Internet dans une langue seulement, ces plaintes sont fondées considérant les obligations prévues à la partie IV de la Loi.
9. Recommandations
Dans sa réponse additionnelle au rapport préliminaire d'enquête, le SATJ , tout en maintenant son désaccord à l'égard de l'interprétation de la partie IV retenue par le Commissariat et des conclusions de l'enquête, a néanmoins indiqué qu'il explorait des nouveaux outils et modèles de traduction qui pourraient contribuer à réduire les délais de traduction actuels.
Tout en reconnaissant la volonté du SATJ de prendre des mesures pour réduire les délais de traduction, il n'en demeure pas moins que les jugements des cours fédérales rendus dans une langue conformément au paragraphe 20(2) de la Loi continueront d'être affichés sur le site Web dans une langue seulement et que leur traduction sera affichée par la suite.
Ainsi, force est de constater que le différend juridique entre le SATJ et la CCI d'une part et le Commissariat d'autre part, au sujet de l'interprétation de la partie IV, de son interaction avec la partie III et de son application aux jugements affichés sur les sites Web des cours fédérales, ne risque pas d'être résolu par les moyens habituels dont dispose le commissaire en vertu de la Loi, soit son pouvoir d'émettre des recommandations.
Lorsqu'une loi comporte des ambiguïtés sur son application et que ses dispositions font l'objet d'interprétations contradictoires, il y a deux options possibles pour en clarifier le sens. La première consiste à avoir recours aux tribunaux alors que la deuxième consiste à interpeller le Parlement.
Dans les circonstances particulières ou l'enquête vise les jugements des cours fédérales affichées sur Internet par le SATJ , le recours aux tribunaux qui permettrait de trancher ce différend le plus efficacement et le plus rapidement possible devrait prendre la forme d'un renvoi direct à la Cour suprême du Canada, conformément à l'article 53 de la Loi sur la Cour suprême. Toutefois, l'approche judiciaire ou l'approche législative ne devrait être considérée que si le SATJ décide de ne pas mettre en œuvre la recommandation du commissaire.
Pour cette raison, il est donc recommandé que le SATJ prenne toutes les mesures pour que les décisions qui sont affichées sur les sites Web des cours fédérales soient affichées simultanément dans les deux langues officielles.
Toutefois, un suivi sera fait dans les 60 jours suivant le présent rapport auprès du SATJ afin de connaître ses intentions pour la mise en œuvre de cette recommandation. Ainsi, si le SATJ indique qu'il n'a pas l'intention de la mettre en œuvre, le commissaire indique déjà son intention d'utiliser le pouvoir que lui confère le paragraphe 65(1) de la Loi et de transmettre un rapport au gouverneur en conseil afin que ce dernier considère la pertinence d'un renvoi à la Cour suprême du Canada ou le dépôt d'un projet de loi pour clarifier les parties III et IV de la Loi eu égard à leur application à l'affichage des jugements des cours fédérales sur les sites Web des cours fédérales.
Annexe B : Rapport du commissaire aux langues officielles au gouverneur en conseil concernant l’enquête visant le Service administratif des tribunaux judiciaires en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur les langues officielles
Avril 2016
Sommaire exécutif
Le présent rapport vise à faire clarifier les obligations linguistiques du Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) en ce qui a trait à la langue des jugements des cours fédérales qui sont publiés sur leur site. Il fait suite à un rapport d’enquête qui a conclu que le SATJ avait manqué aux obligations prévues à la partie IV de la Loi sur les langues officielles (la Loi) – services et communications – en n’affichant pas les jugements des cours fédérales sur leur site Web de manière simultanée dans les deux langues officielles. Cet enjeu, qui perdure d’une manière ou d’une autre bien avant la création du SATJ en 2003, constitue un obstacle important à l’accès à la justice dans les deux langues officielles et mérite d’être traité de façon diligente par le gouverneur en conseil.
L'accès à la justice dans les deux langues officielles devant les tribunaux fédéraux est un droit fondamental qui bénéficie de garanties constitutionnelles et quasi constitutionnelles grâce aux dispositions que le Parlement a incorporées dans la Loi sur les langues officielles de 1969 puis dans la Loi sur les langues officielles de 1988. Tous les commissaires ont étudié les enjeux liés au respect des obligations qui incombent aux tribunaux fédéraux. Un de ces enjeux est la langue dans laquelle leurs décisions sont publiées, surtout depuis l’avènement d’Internet, alors que la publication des jugements se fait principalement par l'entremise de leur affichage sur les sites Web des tribunaux.
Déjà en 1984, le commissaire Fortier publiait un rapport sur la situation linguistique de l’Administration de la Cour fédérale et notait le retard considérable dans la traduction des jugements. Les retards étaient alors attribués au manque de ressources nécessaires pour assurer la traduction, notamment les difficultés du Bureau de la traduction pour recruter des traducteurs juridiques qualifiés. C’était à l’époque où Internet ne faisait pas partie du fonctionnement des tribunaux et où les jugements d’intérêt public de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale étaient publiés dans les deux langues officielles dans des recueils de jurisprudence.
Plus de 35 ans plus tard, les problèmes notés dans le rapport de 1984 ont pris une tout autre dimension en raison du fait que tous les jugements rendus par les quatre cours fédérales sont publiés par le SATJ sur leur site Web. Or la grande majorité de ces jugements sont affichés dans une langue officielle seulement, la traduction étant affichée plusieurs mois, voire plusieurs années après la date de l’émission du jugement.
Il n’est donc pas surprenant que j’aie reçu depuis 2007 plusieurs plaintes de la part de membres du public, tant d’expression française que d'expression anglaise. Mon bureau a donc mené une enquête à l’égard du SATJ afin de déterminer si ce dernier s'acquittait de ses obligations linguistiques en matière de services et de communications dans les deux langues officielles (partie IV de la Loi). Nous avons exploré avec le SATJ des options permettant à ce dernier de respecter ses obligations linguistiques prévues à la partie IV tout en assurant au public un accès à toutes les décisions de la Cour fédérale. Puisque ces démarches n’ont pas porté leurs fruits, nous avons donc complété notre enquête et fait des recommandations.
Essentiellement, j’ai conclu que pour respecter les exigences de la partie IV de la Loi, le SATJ doit afficher les décisions judiciaires des cours fédérales sur les sites Web de manière simultanée dans les deux langues officielles. Si les deux versions ne sont pas affichées simultanément, ce service ou cette communication n’est pas de qualité égale dans les deux langues officielles et ne respecte pas la norme de l’égalité réelle. J’ai donc recommandé au SATJ de « prendre toutes les mesures pour que les décisions qui sont affichées sur les sites Web des cours fédérales soient affichées simultanément dans les deux langues officielles
».
Tout en étant engagé à réduire les délais de traduction, le SATJ a toutefois indiqué qu’il ne pouvait donner suite à ma recommandation en raison du différend juridique sur l’interprétation de la partie IV et sur son application aux jugements affichés sur les sites Web des cours fédérales.
Compte tenu de la décision du SATJ de ne pas donner suite à nos recommandations, j’ai considéré les options que la Loi prévoit dans de telles circonstances.
L’article 65 de la Loi me confère le pouvoir de déposer un rapport au gouverneur en conseil afin que ce dernier prenne les mesures qu’il juge indiquées pour donner suite à mon rapport d’enquête. Cette disposition prévoit également, dans une deuxième étape, la possibilité de déposer un rapport au Parlement lorsque le commissaire n’est pas satisfait de la réponse du gouverneur en conseil.
Dans le cas présent, le rapport au gouverneur en conseil est la seule avenue possible qui pourrait mener à une clarification des obligations de tous les tribunaux fédéraux, incluant les cours fédérales, en ce qui a trait à la langue d’affichage des décisions sur leurs sites Web.
Par conséquent, je recommande au gouverneur en conseil de prendre l’une des deux mesures suivantes :
Recommandation 1
Déposer un projet de loi visant à clarifier les obligations des tribunaux fédéraux en vertu de la partie IV de la Loi sur les langues officielles eu égard à la langue d’affichage de leurs jugements sur leur site Web;
ou
Recommandation 2
Présenter une demande de renvoi à la Cour suprême du Canada afin que cette dernière se prononce sur l’interprétation des obligations des tribunaux fédéraux en vertu des parties III et IV de la Loi sur les langues officielles en ce qui concerne la langue dans laquelle les décisions des tribunaux fédéraux sont rendues et publiées par l’entremise de leur site Web.
Dans un pays qui arbore fièrement la dualité linguistique comme valeur fondamentale et qui fêtera, en 2017, le 150e anniversaire du bilinguisme judiciaire, le gouvernement du Canada doit prendre les mesures nécessaires pour clarifier les obligations linguistiques des tribunaux fédéraux en ce qui a trait à la langue d’affichage de leurs décisions.
1. Introduction
Durant la période de 2007 à 2011, le Commissariat aux langues officielles (le Commissariat) a reçu sept (7) plaintes portant sur la langue des jugements affichés par le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) sur le site Web des cours fédérales. Ces plaintes ont fait l’objet d’un rapport d’enquête (ci-joint en annexe) qui a été transmis au SATJ le 25 février 2015 après plusieurs tentatives de trouver une solution mutuellement acceptable. Depuis la date de la clôture de l’enquête, un certain nombre de plaintes similaires ont été déposées au Commissariat.
L’enquête a révélé un profond désaccord entre mon bureau et le SATJ sur l’interprétation des obligations prévues à la partie III (en matière d’administration de la justice) et celles prévues à la partie IV (en matière de services et de communications).
Essentiellement, je suis d’avis que le SATJ ne respecte pas les obligations prévues à la partie IV lorsqu’il n’affiche pas de façon simultanée les versions française et anglaise des décisions sur les sites Web des cours fédérales. Pour sa part, le SATJ soutient que les obligations prévues à la partie IV de la Loi ne s’appliquent pas dans le cas de l’affichage des jugements des cours fédérales et que ses obligations en ce qui concerne la langue des décisions sont uniquement régies par la partie III de la Loi, notamment l’article 20 de la Loi.
2. Enquête du commissaire
a. Les mesures prises pour tenter de résoudre le différend
Dans le cadre de l’enquête, nous avons pris diverses mesures pour tenter de résoudre les plaintes déposées à l’encontre du SATJ . En 2010, trois rencontres ont eu lieu entre les représentants du Commissariat et ceux du SATJ pour discuter de leurs positions relatives aux parties III et IV de la Loi. J’ai également rencontré le juge en chef de la Cour fédérale en 2010 et, l’année suivante, les juges en chef de la Cour canadienne de l’impôt, de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.
Les discussions avec le SATJ se sont poursuivies jusqu’en 2014, mais étant donné que les discussions n’ont pas mené à une résolution des plaintes, l’enquête a été complétée et mon rapport final d’enquête a été transmis en février 2015.
b. Le rapport d’enquête du Commissaire
L’enquête visait à déterminer si le SATJ , qui est responsable de l’affichage des décisions des cours fédérales sur leur site Web, a respecté ses obligations en vertu de la partie IV de la Loi qui porte sur le droit du public d’obtenir les services et les communications des institutions fédérales dans les deux langues officielles.
Le SATJ et la Cour canadienne de l’impôt ont fait valoir que l’affichage sur Internet d’une décision judiciaire rendue par un tribunal fédéral est une activité relevant directement de l’administration de la justice. Elle s’inscrit donc dans la partie III de la Loi portant sur l’administration de la justice, et non la partie IV de la Loi portant sur les communications avec le public et la prestation de services.
Au terme de l’enquête, j’ai conclu que c’est la partie IV de la Loi, et non la partie III, qui régit les obligations du SATJ en ce qui concerne l’affichage des décisions des cours fédérales sur Internet. L’affichage sur Internet des décisions rendues par les tribunaux fédéraux n’est pas une activité relevant du pouvoir judiciaire, mais plutôt une activité de nature administrative relevant de l’autorité du SATJ et qui se réalise lorsque le processus judiciaire est terminé.
Bien que certaines fonctions de nature plus administrative relèvent du pouvoir judiciaire, telles que l’affectation des juges aux causes et l’établissement des séances du tribunal, la fonction consistant à publier les jugements dans un recueil ou à les afficher sur Internet n’est pas liée aux fonctions judiciaires, car elle ne s’inscrit pas dans le processus de résolution des litiges.
Ainsi, pour respecter les exigences de la partie IV de la Loi, le SATJ doit afficher les décisions judiciaires des cours fédérales sur les sites Web de manière simultanée dans les deux langues officielles. Si les deux versions ne sont pas affichées simultanément, ce service ou cette communication n’est pas de qualité égale dans les deux langues officielles et ne respecte pas la norme de l’égalité réelle. En effet, lorsqu’une décision des cours fédérales est affichée sur leur site dans une langue seulement, même si ce n’est que pour un temps limité, les membres de la collectivité de l’autre langue officielle n’ont pas un accès égal à l’information dans leur langue et ne peuvent pas participer au débat public de la même manière. Dans le cas des jugements affichés sur le site des cours fédérales, c’est une grande majorité d’entre eux qui sont affichés dans une des deux langues officielles, le plus souvent en anglais, et la traduction suit plusieurs mois après la date du jugement, voir dans certains cas plusieurs années plus tard4.
Ayant conclu que le SATJ avait contrevenu aux obligations prévues à la partie IV de la Loi, j’ai recommandé que le SATJ prenne toutes les mesures pour que les décisions qui sont affichées sur les sites Web des cours fédérales soient affichées simultanément dans les deux langues officielles.
Le rapport final d’enquête se trouve à l’annexe A du présent rapport.
c. Le suivi du rapport final d’enquête
En réponse au rapport final d’enquête, le SATJ a indiqué qu’il agit en toute conformité avec la Loi et qu’il maintient sa position sur le fait que les plaintes ne sont pas fondées. Par contre, il a aussi confirmé qu’il explorait de nouveaux outils de traduction et un modèle différent de service qui pourraient, il l’espère, améliorer les délais de traduction actuels.
Le Commissariat a continué de recevoir des plaintes au sujet de la langue d’affichage des décisions des cours fédérales sur leurs sites Web. En effet, un certain nombre de plaintes ont été déposées depuis 2015 visant la langue d’affichage des décisions de la Cour fédérale, de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour d’appel fédérale. Étant donné que ces plaintes étaient identiques à celles visées par le rapport d’enquête et que le SATJ maintenait sa position en ce qui concerne l’interprétation de la partie IV de la Loi, ces plaintes ont été jugées fondées.
3. Obligations relatives à la traduction des décisions et obligations relatives à la langue d’affichage des décisions : des obligations distinctes
Il est important de rappeler que l’enquête n’a porté que sur la question de la langue d’affichage des décisions sur les sites Web des cours et non sur la question de la traduction des décisions au moment où elles sont rendues, qui relève plutôt de l’article 20 de la Loi. Les obligations relatives à la traduction des décisions lorsqu’elles sont rendues par la Cour et celles liées à la langue d’affichage des décisions sur Internet sont distinctes et sont régies par deux parties différentes de la Loi. Les cours fédérales sont d’avis que ces obligations relèvent exclusivement de la partie III de la Loi.
Dans le cadre de l’enquête, j’ai reconnu que l’interprétation de ces deux parties de la Loi et leur application aux jugements des tribunaux fédéraux soulèvent des ambiguïtés. Je reconnais également que l’affichage des décisions sur le Web constitue un moyen efficace d’accroître la transparence des cours. De plus, l’affichage des décisions sur le site Web des cours fédérales est sans aucun doute un moyen efficace pour diffuser la jurisprudence de ces cours et aussi moins coûteux que la publication des jugements dans des recueils de jurisprudence. De plus en plus d’institutions fédérales se servent d’ailleurs de leur site Web pour publier une variété d’informations qu’elles désirent communiquer au public.
Toutefois, l’affichage des décisions sur le Web dans une seule langue crée du même coup un problème d’accès à la justice dans les deux langues officielles. Seul l’affichage des décisions simultanément dans les deux langues officielles offre un accès égal à tous les membres du public à la jurisprudence des cours fédérales.
4. Ambiguïté dans l’interprétation des obligations qui nécessite une clarification
Les divers tribunaux fédéraux assujettis à la Loi ont adopté une interprétation différente de celle du SATJ en ce qui a trait à l’affichage de leurs décisions sur leur site Web. En effet, la grande majorité d’entre eux qui affichent leurs décisions sur leurs sites Web le font dans les deux langues officielles.
Cette compréhension divergente des obligations linguistiques, mise en évidence par les différentes pratiques des tribunaux fédéraux quant à la langue d’affichage des décisions sur leurs sites Web, confirme la présence d’une ambiguïté dans la Loi qui doit être clarifiée d’une façon ou d’une autre. Le Parlement ne pouvait pas prévoir lors de la rédaction de la Loi sur les langues officielles de 1988 que les décisions des tribunaux fédéraux seraient affichées sur des sites Web. Dans ce contexte, le législateur n’a pas cru utile d’ajouter des dispositions soit dans la partie III, soit dans la partie IV de la Loi, portant précisément sur la langue de la publication des jugements. En fait, la seule disposition législative qui porte sur la langue de publication des décisions des cours fédérales se trouve dans la Loi sur les cours fédérales. Ainsi, le paragraphe 58(4) prévoit que les décisions, qui sont publiées dans les recueils des décisions de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, le sont dans les deux langues officielles. Ainsi, il est intéressant de constater que le législateur s’est déjà prononcé sur la langue des publications des jugements des cours fédérales et qu’il n’a laissé aucune place à la discrétion judiciaire en exigeant que les décisions soient publiées dans les deux langues officielles.
Est-ce que cette exigence du bilinguisme qui s’applique aux décisions qui sont publiées dans les recueils de jurisprudence des cours fédérales devrait continuer ou non à s’appliquer, et ce, peu importe le moyen de communication utilisé? Il appartient au gouvernement de répondre à cette importante question. Deux options s’offrent à lui pour y répondre.
5. Deux options à considérer pour clarifier les obligations des tribunaux fédéraux en ce qui concerne la langue d’affichage de leurs décisions
Lorsqu’une loi comporte des ambiguïtés et que ses dispositions font l’objet d’interprétations contradictoires, il y a deux options possibles pour en clarifier le sens. La première consiste à avoir recours aux tribunaux alors que la deuxième consiste à interpeller le Parlement.
Dans les circonstances particulières où l’enquête vise les jugements des cours fédérales affichées sur leur site Web par le SATJ , le recours aux tribunaux qui permettrait de trancher ce différend le plus efficacement et le plus rapidement possible devrait prendre la forme d’un renvoi directement à la Cour suprême du Canada conformément à l’article 53 de la Loi sur la Cour suprême. Dans la deuxième option, des modifications législatives devraient être adoptées par le Parlement.
6. Conclusions
En tenant compte de tout ce qui précède, je recommande au gouverneur en conseil de prendre l’une des deux mesures suivantes :
Recommandation 1
Déposer un projet de loi visant à clarifier les obligations des tribunaux fédéraux en vertu de la partie IV de la Loi sur les langues officielles eu égard à la langue d’affichage de leurs jugements sur leur site Web;
ou
Recommandation 2
Présenter une demande de renvoi à la Cour suprême du Canada afin que cette dernière se prononce sur l’interprétation des obligations des tribunaux fédéraux en vertu des parties III et IV de la Loi sur les langues officielles en ce qui concerne la langue dans laquelle les décisions des tribunaux fédéraux sont rendues et publiées par l’entremise de leur site Web.
Annexe A : Rapport final d’enquête
Graham Fraser
Commissaire aux langues officielles
Annexe C - Réponse de la ministre de la Justice du Canada au rapport du commissaire aux langues officielles au gouverneur en conseil
JUIN 14 2016
JUN
M. Graham Fraser
Commissaire aux langues officielles
30, rue Victoria, 6e étage
Gatineau (Québec) K1A OT8
Monsieur le Commissaire,
Je vous remercie de votre lettre du 7 avril 2016 à laquelle était jointe une copie du rapport que vous avez fait parvenir au gouverneur en conseil concernant la langue des décisions affichées sur les sites Web des cours fédérales par le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ). Ce fut un plaisir de vous rencontrer le 6 mai 2016 pour discuter de cet enjeu et d'autres questions liées à l'accès à la justice dans les deux langues officielles.
Tel que mentionné lors de notre rencontre, le gouvernement vise une solution pratique respectueuse de la Loi sur les langues officielles qui améliorerait l'accès à la justice dans les deux langues officielles et démontrerait l'engagement ferme de notre gouvernement envers les langues officielles du Canada.
À cette fin, mes fonctionnaires collaborent actuellement avec les fonctionnaires d'autres ministères et le SATJ dans le dessein d'identifier une solution pratique et rentable à cet enjeu. Bien que les travaux soient déjà bien entamés, il ne sera toutefois pas possible de répondre à votre rapport avant la date limite du 15 juin 2016.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
L'honorable Jody Wilson-Raybould
c.c. : M. William F. Pentney, c.r.
Sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Canada
M. Daniel Gosselin
Administrateur en chef, Service administratif des tribunaux judiciaires
Lettre à la ministre de Justice et procureure générale du Canada
07 AVR. 2016
N / SIGE : 408949
N /SSIC (WebCIMS) : 85575
L'honorable Jody Wilson-Raybould, c.p. , c.r. , députée
Ministre de la Justice
et Procureure générale du Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Madame la Ministre,
Grâce à vos bons offices, je voudrais porter à l'attention du gouverneur en conseil un rapport qui fait suite à une enquête que mon bureau a menée à l'égard du Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) relativement à la langue des jugements des cours fédérales qui sont affichées sur leur site Web.
Plus particulièrement, le rapport d'enquête a conclu que le SATJ a manqué aux obligations prévues à la partie IV de la Loi sur les langues officielles (la Loi) en n'affichant pas les jugements des cours fédérales sur leur site de manière simultanée dans les deux langues officielles. Dans sa réponse à notre rapport d'enquête, le SATJ a réitéré son engagement à réduire les délais de traduction tout en indiquant que mes recommandations ne pouvaient pas être mises en œuvre en raison du différend juridique entre nos deux organisations sur l'interprétation de la partie IV de la Loi et sur son application aux jugements affichés sur les sites Web des cours fédérales.
C'est en raison de ce différend juridique sur l'interprétation des obligations prévues à la partie IV de la Loi que j'ai décidé d'utiliser les pouvoirs que me confère le paragraphe 65(1) de la Loi et de soumettre un rapport au gouverneur en conseil afin que ce dernier prenne une des deux mesures recommandées dans le rapport ci-joint. Cette disposition prévoit également, dans une deuxième étape, la possibilité de déposer un rapport au Parlement si je ne suis pas satisfait de la réponse du gouverneur en conseil.
Plus particulièrement, je recommande au gouverneur en conseil de :
Recommandation 1
Déposer un projet de loi visant à clarifier les obligations des tribunaux fédéraux en vertu de la partie IV de la Loi sur les langues officielles eu égard à la langue d’affichage de leurs jugements sur leur site Web;
ou
Recommandation 2
Présenter une demande de renvoi à la Cour suprême du Canada afin que cette dernière se prononce sur l’interprétation des obligations des tribunaux fédéraux en vertu des parties III et IV de la Loi sur les langues officielles en ce qui concerne la langue dans laquelle les décisions des tribunaux fédéraux sont rendues et publiées par l’entremise de leur site Web.
Par conséquent, je vous serais reconnaissant de m'informer d'ici le 15 juin prochain de la décision du gouvernement concernant la mesure qu'il a l'intention de mettre en œuvre afin de clarifier les obligations du SATJ en vertu des parties III et IV de la Loi.
Vous trouverez donc ci-joint le rapport au gouverneur en conseil que j'ai aussi transmis au greffier du Conseil privé et à l'Administrateur en chef du SATJ .
Vous trouverez également la version anglaise de cette lettre en annexe.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments les plus distingués.
Graham Fraser
P.j.
c.c. Monsieur William F. Pentney
Sous-ministre de la Justice
Letter to the Minister of Justice and Attorney General of Canada
APR 07 2016
IEMS No. : 408949
CITS (WebCIMS): 85575
The Honourable Jody Wilson-Raybould, P.C. , Q.C. M.P.
Minister of Justice and
Attorney General of Canada
284 Wellington Street
Ottawa, Ontario K1A 0H8
Dear Minister:
With your good offices, I would like to draw the Governor in Council's attention to a report following up on an investigation my office conducted of the Courts Administration Service (CAS) regarding the language of federal court decisions posted on their Web site.
The investigation report found that CAS had failed to meet its obligations under Part IV of the Official Languages Act (the Act) by not posting federal court decisions on their Web site in both official languages simultaneously. In its response to our investigation report, CAS reiterated its commitment to reducing translation times while indicating that my recommendations could not be implemented due to the legal dispute between our two organizations on the interpretation of Part IV of the Act and its application to decisions posted on federal court Web sites.
Because of this legal dispute on the interpretation of the obligations set out in Part IV of the Act, I have decided to use my powers under subsection 65(1) of the Act and submit a report to Governor in Council so it may take one of the two measures recommended in the enclosed report. This provision also sets out the possibility of making a report to Parliament if I am not satisfied with the Governor in Council's response.
In my report, I recommend to the Governor in Council to take one of the two following actions:
- table a bill to clarify the obligations of federal courts pursuant to Part IV of the Official Languages Act with respect to the language in which their decisions are posted on their websites;
or
- apply for a reference to the Supreme Court of Canada for a ruling on the interpretation of the obligations of federal courts pursuant to parts III and IV of the Official Languages Act with respect to the language in which federal court decisions are handed down and published through their websites.
Consequently, I would appreciate if you could inform me by June 15 of the government's decision regarding the measure it intends to implement to clarify CAS 's obligations under Parts III and IV of the Act.
Enclosed please find the report to Governor in Council, which I have also sent to the Clerk of the Privy Council and the Chief Administrator of CAS .
The French version of this letter is also enclosed.
Yours sincerely,
Graham Fraser
Encl.
c.c. : Mr. William F. Pentney
Deputy Minister of Justice