Dès qu’une plainte est jugée recevable, le commissaire aux langues officielles a l’obligation d’enquêter sur celle-ci.
Toutefois, la Loi sur les langues officielles modernisée lui offre plus de latitude et de flexibilité pour déterminer si, dans certains cas exceptionnels, la plainte pourrait ne pas faire l’objet d’une enquête.
En règle générale, le commissaire mènera une enquête si :
1. Votre plainte porte sur une situation ayant une incidence sur l'égalité de statut des deux langues officielles.
Cela pourrait être le cas si, par exemple, le site Web d’une institution fédérale n’est pas accessible en français ou en anglais, ou encore s’il y a absence d’offre active dans un bureau désigné bilingue.
Ainsi, si votre plainte concerne une faute d’orthographe ou une erreur de prononciation mineure et isolée qui n’affecte pas la compréhension, le commissaire pourrait décider de ne pas mener une enquête sur les faits soulevés, car ils ont peu ou pas d’incidence sur l’égalité de statut des deux langues officielles.
2. Votre plainte est faite de bonne foi, de façon honnête et vise à régler un problème concret.
Votre plainte doit être :
- déposée dans le but de signaler et de réparer une infraction à la Loi;
- faite dans le respect, et non pas dans le but de harceler ou de nuire à une personne ou à une institution, y compris le Commissariat aux langues officielles;
- motivée par un objectif de bienveillance et de sincérité.
Par ailleurs, le commissaire pourrait décider de ne pas enquêter sur votre plainte s’il juge qu’elle soulève, par exemple, des questions théoriques ou hypothétiques. Le commissaire doit être en mesure d’envisager comment l’enquête du Commissariat permettrait d’arriver à un résultat pratique.
3. Votre plainte concerne une violation de la Loi sur les langues officielles et relève de la compétence du commissaire.
Une plainte qui concerne, par exemple, une violation d’une loi provinciale ou territoriale, ou qui relève de la compétence d’une autre entité que celle du commissaire pourrait ne pas faire l’objet d’une enquête, car elle ne constitue pas une violation de la Loi.
4. Votre plainte est déposée dans un délai raisonnable après que l'incident a eu lieu.
Dans le but de respecter les principes d’équité procédurale ainsi que de favoriser l’utilisation efficace et efficiente des ressources du Commissariat, les délais raisonnables suivants ont été établis :
- Une plainte qui concerne la partie IV (services et communications des institutions fédérales) ou l’article 91 (exigences linguistiques des postes) de la Loi doit être déposée au plus tard six mois après que l’incident a eu lieu.
- Une plainte qui concerne toute autre partie ou tout autre article de la Loi doit être déposée au plus tard 12 mois après que l’incident a eu lieu.
Si la plainte relève de deux parties de la Loi dont les délais sont différents, le délai le plus généreux sera appliqué.
Dans certaines circonstances, le commissaire peut décider de mener une enquête même si votre plainte a été déposée au-delà des délais prévus.
5. L’incident soulevé dans votre plainte n’est pas déjà entièrement couvert dans un rapport final d’enquête dans lequel le commissaire a conclu qu’il y avait eu violation de la Loi.
Si un rapport final d’enquête a déjà été produit et que celui-ci couvre entièrement l’incident soulevé dans votre plainte, le commissaire pourrait décider de ne pas mener d’enquête. Si le rapport en question contenait des recommandations, le commissaire évaluera si celles-ci permettent de régler le problème soulevé dans votre plainte.
6. Votre plainte concerne un problème pour lequel l’institution fédérale visée n’a pas pris de mesures correctives à ce jour.
À partir du moment où l’institution visée démontre de façon tangible et factuelle qu’un correctif a été apporté pour régler le problème à la source de votre plainte, le commissaire peut décider de cesser l’enquête en cours.
7. Un accord de conformité conclu entre le commissaire et l’institution fédérale visée ne répond pas entièrement à l’objet de votre plainte.
À partir du moment où un accord de conformité est conclu avec l’institution visée et que celui-ci répond entièrement au problème soulevé dans votre plainte, le commissaire peut décider de cesser l’enquête en cours.
Note : Le commissaire a aussi le pouvoir d’interrompre une enquête en cours. Cela peut se produire lorsque les circonstances qui ont mené au dépôt de votre plainte ont changé. Par exemple, l’institution fédérale n’offre plus le service visé par votre plainte, ou elle cesse d’exister.
Liens connexes
Loi sur les langues officielles (partie IX)