Pour mieux comprendre vos droits en matière de langues officielles

Vos droits en matière de langues officielles

Dès 1867, année de la Confédération, le français et l’anglais deviennent les langues d’usage dans les débats du Parlement du Canada, ainsi que dans n’importe quel tribunal au Canada établi « sous l’autorité de la présente loi » ou n’importe quel tribunal au Québec (article 133 de la Loi constitutionnelle). Une première Loi sur les langues officielles, promulguée en 1969, reconnaît l’égalité de statut du français et de l’anglais dans toutes les institutions fédérales. Elle vise principalement à faire en sorte que la population canadienne ait accès aux services des institutions fédérales dans la langue officielle de son choix. En tant que loi fédérale, la Loi sur les langues officielles ne s’applique qu’aux institutions fédérales et ne peut s’appliquer aux gouvernements provinciaux ou municipaux, ni aux entreprises privées. Cependant, certaines provinces et certains territoires ont adopté leurs propres politiques et leur propre législation visant à protéger les langues.

Les langues française et anglaise en tant que caractéristiques fondamentales de l’identité canadienne et l’importance des droits en matière linguistique sont clairement reconnues dans la Charte canadienne des droits et libertés enchâssée dans la Loi constitutionnelle de 1982. Les langues officielles sont surtout visées par les articles 16 à 23 de la Charte. L’article 16, par exemple, établit que le français et l’anglais ont égalité de statut ainsi que des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. L’article 23 confirme les droits en matière d’éducation des enfants des communautés anglophones en situation minoritaire dans la province de Québec et des enfants des communautés francophones en situation minoritaire dans le reste du Canada.

Le Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services adopté en 1991, définit les circonstances où les institutions fédérales sont tenues d’offrir leurs services dans les deux langues officielles. Adopté en vertu de l’article 32 de la Loi sur les langues officielles, le Règlement est le produit d’un vaste exercice de consultation.

Depuis 1969, plusieurs événements ont favorisé l’égalité du français et de l’anglais dans les institutions fédérales et dans la société canadienne en général. La Loi sur les langues officielles a subi de nombreuses modifications au cours des années qui ont élargi ses domaines d’application et sa portée. Une nouvelle Loi sur les langues officielles a été entérinée en 1988 et modifiée en 2005.

La Loi sur les langues officielles vise à :

  • assurer le respect du français et de l’anglais, leur égalité de statut et l’égalité de droits et de privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales;
  • appuyer le développement des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire;
  • favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais.

Loi sur les langues officielles

Institutions visées (Article 3 de la Loi sur les langues officielles)

La Loi sur les langues officielles s’applique aux institutions fédérales, notamment le Parlement fédéral, les sociétés d’État (VIA Rail et Postes Canada) et les ministères fédéraux. De plus, certaines organisations, comme Air Canada, le CN et NAV CANADA, ont gardé des obligations linguistiques après leur privatisation.

Débats et travaux parlementaires (Partie I, article 4 de la Loi sur les langues officielles)

Les parlementaires et le public ont le droit d’employer le français ou l’anglais au Parlement. De son côté, le Parlement doit fournir l’interprétation simultanée lors de ses débats et de ses travaux, de même que la traduction de ses rapports officiels.

Documents législatifs (Partie II, articles 5 à 13 de la Loi sur les langues officielles)

Les lois du Parlement sont adoptées, imprimées et publiées dans les deux langues officielles. De plus, les institutions fédérales qui sont tenues, en vertu d’une loi, de publier des avis doivent le faire dans des publications en français et en anglais.

Domaine de la justice (Partie III, articles 14 à 20 de la Loi sur les langues officielles)

Lors d’affaires civiles devant les tribunaux fédéraux, à l’exception de la Cour suprême du Canada, chacun a le droit d’être entendu par un juge qui comprend, sans l’aide d’un interprète, la langue officielle qu’il a choisi d’utiliser.

Les tribunaux fédéraux comprennent par exemple la Cour canadienne de l’impôt, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, ainsi que d’autres organismes juridictionnels sous administration fédérale, notamment le Tribunal canadien des droits de la personne, le Tribunal de la sécurité sociale et la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

Communications avec le public et prestation des services (Partie IV, articles 21 à 33 de la Loi sur les langues officielles)

La Loi sur les langues officielles n’a pas pour objet de faire en sorte que chaque citoyen canadien puisse être en mesure de parler les deux langues officielles. Au contraire, la Loi sur les langues officielles vise à assurer que le gouvernement du Canada soit en mesure de fournir des services aux Canadiens francophones et anglophones dans la langue de leur choix. Les institutions fédérales doivent offrir leurs services dans la langue officielle de votre choix sans délai et les services doivent être de qualité égale, peu importe la langue choisie.

Vous avez le droit de communiquer avec le siège social ou l’administration centrale des institutions fédérales dans la langue officielle de votre choix et d’en recevoir les services selon les mêmes conditions. Certains bureaux et points de service des institutions fédérales ont également l’obligation de fournir des services dans les deux langues, si :

  • ils sont situés dans la région de la capitale nationale ou dans une région où l’emploi d’une langue fait l’objet d’une demande importante;
  • la vocation du bureau le justifie.

Obligations des institutions fédérales :

Les institutions fédérales sont tenues d’offrir activement leurs services dans les deux langues, ce qui signifie qu’elles doivent vous informer que les services sont offerts dans les deux langues officielles. Cela inclut d’accueillir les gens en français et en anglais, de répondre au téléphone dans les deux langues et d’afficher des pancartes bilingues.

Comment détermine-t-on si un bureau doit fournir des services dans les deux langues officielles?

Pour évaluer si la demande de service dans la langue de la minorité est importante, on tient compte de la taille de la population appartenant à la minorité linguistique dans la région ainsi que de la proportion de cette population par rapport à la population totale. Par ailleurs, un bureau peut être tenu de fournir des services dans les deux langues officielles si son mandat touche à la santé ou à la sécurité du public, ou encore si son emplacement ou le caractère national ou international de sa mission le justifient.

Le Règlement sur les langues officielles – communications avec le public et prestation des services définit un ensemble de règles qui déterminent quels bureaux doivent offrir des services dans les deux langues officielles. Environ le tiers des bureaux des institutions fédérales doivent fournir des services dans les deux langues officielles. Pour savoir où vous pouvez recevoir les services d’une institution fédérale dans la langue officielle de votre choix, consultez le répertoire Burolis.

Langue de travail (Partie V, articles 34 à 38 de la Loi sur les langues officielles)

Qu’ils occupent un poste bilingue ou non, les employés des institutions fédérales ont le droit de travailler dans la langue officielle de leur choix dans les régions désignées bilingues :

  • du Nouveau-Brunswick;
  • de la région métropolitaine de Montréal;
  • de certaines parties des Cantons-de-l’Est, de la Gaspésie et de l’Ouest du Québec;
  • de la région de la capitale nationale;
  • des régions de l’Est et du Nord de l’Ontario.

Avoir le droit de travailler dans votre langue officielle signifie de pouvoir :

  • disposer d’outils de travail (par exemple, les ouvrages de référence, les manuels, les claviers, les logiciels et les systèmes de téléphonie) dans la langue désirée;
  • être supervisé dans la langue désirée;
  • rédiger des documents en français ou en anglais;
  • vous exprimer en français ou en anglais lors des réunions;
  • avoir accès à la formation dans la langue désirée.

En plus de veiller à ce que ces droits soient respectés, les institutions fédérales doivent aussi s’assurer que le milieu de travail est vraiment propice à l’usage des deux langues officielles.

Quelques signes d’un milieu de travail vraiment bilingue

  • Les employés participent pleinement à la vie professionnelle et travaillent en collaboration, dans la langue officielle de leur choix.
  • La haute direction et les superviseurs montrent l’exemple en utilisant fréquemment les deux langues officielles.
  • La culture de l’organisation reflète pleinement l’égalité de statut des deux langues officielles.
  • Les employés sont fiers de travailler dans un milieu où l’utilisation des deux langues officielles est valorisée et encouragée.
  • Le personnel et les gestionnaires connaissent leurs droits et leurs obligations linguistiques.

Participation des deux groupes linguistiques (Partie VI, articles 39 et 40 de la Loi sur les langues officielles)

Dans le cadre de la Loi sur les langues officielles, le gouvernement du Canada s’engage à faire en sorte que les francophones et les anglophones aient des chances égales d’obtenir un emploi et de progresser dans leur carrière au sein des institutions fédérales. Le gouvernement veille aussi à ce que le personnel des institutions fédérales reflète le plus possible la composition linguistique de la population canadienne. Il peut cependant y avoir certaines exceptions, notamment en fonction de :

  • la nature des institutions fédérales;
  • leur mandat;
  • leur public;
  • l’emplacement de leurs bureaux.

En général, la composition du personnel des institutions fédérales reflète celle de la population canadienne : environ le quart est francophone et les trois quarts anglophones. Cependant, la composition linguistique de certaines institutions peut différer de celle de la population canadienne. Il peut s’agir par exemple d’institutions qui ont des bureaux dans une seule province ou qui fournissent des services uniquement à la population d’une région du Canada.

Promotion du français et de l’anglais (Partie VII, articles 41 à 45 de la Loi sur les langues officielles)

En vertu de la Loi sur les langues officielles, le gouvernement fédéral s’engage à appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire. L’intention est de permettre à ces communautés de s’épanouir et de profiter des mêmes avantages que le reste de la population.

Le gouvernement fédéral s’engage aussi à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

La Loi sur les langues officielles prévoit également l’obligation de toutes les institutions fédérales de prendre des mesures positives pour remplir cet engagement.

Qu’entend-on exactement par mesure positive?

Il s’agit d’une mesure prise par une institution fédérale ayant un effet réel et positif sur :

  • le dynamisme des communautés de langue officielle en situation minoritaire;
  • le progrès vers l’égalité du français et de l’anglais dans la société canadienne;
  • l’avenir de la dualité linguistique au Canada.

Chaque institution doit établir, en fonction de son mandat, les mesures positives à prendre.

Les communautés de langue officielle en situation minoritaire

Quand on parle de communautés de langue officielle en situation minoritaire, on fait référence aux communautés anglophones du Québec et aux communautés francophones du reste du Canada. Plus deux millions de Canadiens appartiennent à une communauté de langue officielle en situation minoritaire.

Rôle du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (Partie VIII, articles 46 à 48 de la Loi sur les langues officielles)

Le Secrétariat du Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des politiques et des programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI de la Loi sur les langues officielles. Il veille à ce que les institutions fédérales observent les principes, les directives et les règlements en matière de langues officielles.

Rôle du commissaire aux langues officielles (Partie IX, articles 49 à 75)

La Loi sur les langues officielles établit le statut, la mission et les pouvoirs du commissaire aux langues officielles. Le commissaire doit prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre de son mandat pour assurer la pleine reconnaissance des deux langues officielles et faire respecter la Loi sur les langues officielles.

Si vous croyez que vos droits linguistiques n’ont pas été respectés, vous pouvez porter plainte auprès du commissaire.

Recours judiciaire (Partie X, articles 76 à 81)

Vous avez le droit d’exercer un recours judiciaire devant la Cour fédérale si vous avez déposé une plainte auprès du commissaire aux langues officielles en vertu des parties suivantes de la Loi sur les langues officielles :

Dotation en personnel (Article 91)

Dans la fonction publique fédérale, certains postes sont désignés bilingues et d’autres, unilingues. La Loi sur les langues officielles souligne la nécessité de faire preuve d’objectivité au moment de déterminer les exigences linguistiques des postes. Ces exigences doivent dépendre des tâches à accomplir pour servir le public dans la langue officielle de son choix ou satisfaire aux obligations liées à la langue de travail.

Date de modification :
2022-11-07