Bulletins d’interprétation sur la Loi sur les langues officielles
Bienvenue sur la page des bulletins d’interprétation sur la Loi sur les langues officielles. Ces bulletins expliquent l’interprétation générale du Commissariat concernant certains concepts et articles de la Loi sur les langues officielles. Ils visent à informer les personnes qui veulent déposer une plainte au Commissariat, les agents des institutions fédérales qui doivent appliquer la Loi et, plus généralement, tout membre du public voulant connaître l’interprétation du commissaire sur un sujet en particulier.
Ces bulletins sont rendus disponibles à titre d’information seulement et ne sont pas des avis juridiques. Pour des situations particulières, toute personne peut porter plainte au commissaire.
De nouveaux bulletins seront ajoutés périodiquement à cette liste.
Critères pour la recevabilité des plaintes
Qui peut porter plainte? Critères à respecter pour porter plainte Motifs possibles de refus d’une plainteGouvernement ouvert
Au fur et à mesure qu’augmente la quantité d’information mise à la disposition du public, les institutions fédérales doivent continuer de respecter vos droits en matière de services et de communications dans les deux langues officielles - partie IV de la Loi sur les langues officielles.
Le gouvernement ouvert est une culture de gouvernance selon laquelle le public doit avoir le droit d’accéder aux documents et aux délibérations du gouvernement afin de favoriser la transparence, la responsabilisation et la mobilisation. Selon le type d’information mise à la disposition du public, et la manière dont le public est censé utiliser cette information, des activités précises menées au nom du gouvernement ouvert sont parfois appelées « données ouvertes », « information ouverte » ou « dialogue ouvert ».
Quel que soit le type d’information ou la façon dont vous interagissez avec une institution fédérale, vos droits aux termes de la partie IV de la Loi sur les langues officielles continuent de s’appliquer, et vous pouvez vous attendre à ce que l’institution fédérale vous fournisse des services et qu’elle communique avec vous dans les deux langues officielles lors d’activités liées au gouvernement ouvert.
Vous avez des droits lorsque vous interagissez avec des institutions fédérales
La Loi sur les langues officielles vise à faire en sorte que les institutions fédérales sont en mesure de communiquer avec les Canadiens d’expression française et d’expression anglaise et de leur offrir des services dans la langue de leur choix. Les institutions fédérales sont tenues de fournir des services et de communiquer dans la langue officielle de votre choix sans délai, et les services et communications doivent être de qualité égale, quelle que soit la langue.
Cela signifie que, en tant que membre du public, vous avez le droit d’accéder à l’information et aux données rendues disponibles par le gouvernement ouvert dans la langue officielle de votre choix. Cela signifie également que vous pouvez participer aux consultations et communiquer avec les institutions fédérales dans la langue officielle dans laquelle vous êtes le plus à l’aise.
Portail du gouvernement ouvert du Canada
Le Secrétariat du Conseil du Trésor a créé une plateforme pour que toutes les institutions fédérales rendent leurs données et leur information disponibles dans un seul endroit. Cette plateforme, appelée le portail du gouvernement ouvert du Canada, fournit un accès complet aux données ouvertes et à l’information ouverte du gouvernement du Canada, ainsi qu’un dialogue ouvert, dans le but d’augmenter la transparence et la responsabilisation.
Les institutions fédérales peuvent déterminer l’information ou les données qu’elles veulent rendre disponibles sur le portail du gouvernement ouvert. Cependant, une fois qu’elles sont disponibles, elles doivent être accessibles au public de manière égale dans les deux langues officielles. Cela signifie que vous avez le droit d’accéder aussi bien à de petits documents qu’à de grands ensembles de données, par exemple, dans la langue officielle de votre choix.
Dialogue ouvert
Lorsque les institutions fédérales cherchent à mobiliser le public sur un enjeu au moyen d’un dialogue avec les intervenants et les citoyens concernés, l’objectif est de créer de meilleures politiques et de meilleurs programmes et services pour les Canadiens. Les membres du public doivent donc pouvoir participer pleinement à ces consultations en ligne, ou à d’autres activités, dans la langue officielle de leur choix.
Cela signifie que vous avez non seulement le droit d’utiliser la langue officielle de votre choix quand vous répondez à des questions, mais que vous avez aussi le droit de recevoir des services et des communications, par exemple des ébauches de politiques, dans la langue officielle dans laquelle vous êtes le plus à l’aise.
Autres questions
À partir de quel moment la partie IV de la Loi sur les langues officielles s’applique-t-elle?
Une institution fédérale doit faire une offre active de service dès que vous communiquez avec celle-ci. Veuillez consulter le bulletin sur l’offre active pour obtenir plus d’information.
Qu’arrive-t-il si une autre personne ou une autre organisation fournit les services et communications pour le compte de l’institution fédérale?
Vous avez des droits linguistiques quand une personne ou une organisation agit pour le compte de l’institution fédérale. Chaque fois qu’une institution fédérale a l’obligation de fournir des services dans les deux langues officielles, elle doit s’assurer que quiconque agit en son nom fait de même. Veuillez consulter le bulletin sur l’article 25 de la Loi sur les langues officielles pour obtenir plus d’information.
Qu’arrive-t-il si un autre participant au processus de consultation est unilingue?
La Loi sur les langues officielles ne s’applique pas aux communications faites par les membres du public. L’institution fédérale, pour sa part, doit veiller à ce que les participants des deux communautés linguistiques puissent communiquer entièrement avec elle, tout au long du processus de consultation, dans la langue officielle de leur choix.
Est-ce que j’ai des droits aux termes de la partie IV de la Loi sur les langues officielles même si je ne suis pas un citoyen canadien?
Oui, vous en avez.
Offre active
« Bonjour! Hello! » : Les institutions fédérales doivent faire une offre active de service dans les deux langues officielles - article 28 de la Loi sur les langues officielles
Les institutions fédérales ont l’obligation de faire une offre active de leurs services dans les deux langues officielles. Elles doivent indiquer clairement au public qu’il peut communiquer et recevoir des services dans la langue officielle de son choix.
L’obligation de faire une offre active de service dans les deux langues officielles est importante pour protéger les droits des minorités linguistiques partout au pays. En effet, lorsque les institutions fédérales n’indiquent pas clairement que leurs services sont offerts dans les deux langues officielles, la demande de services dans la langue de la minorité diminue.
L’institution doit offrir ses services dans les deux langues officielles dès que vous entrez en contact avec elle
L’institution fédérale doit vous offrir le choix de communiquer dans l’une ou l’autre des langues officielles dès le moment où vous entrez en contact avec elle. Une institution fédérale ne respecte pas son obligation si elle interagit avec vous pendant 10 minutes avant de vous offrir le service dans les deux langues.
L’institution fédérale peut choisir les mesures qu’elle met en place pour vous offrir ce choix. Certains contextes commandent que l’institution mette en place plusieurs mesures, alors que pour d’autres, une seule mesure suffit. Par exemple, dans un contexte d’autorité. Si vous êtes arrêtés, le policier devrait mentionner spécifiquement que vous pouvez parler en français ou en anglais afin qu’il respecte son obligation d’offrir un service dans les deux langues officielles.
Ces mesures varient selon le contexte et la façon dont l’institution communique avec le public.
En personne
L’institution fédérale doit mettre en place des mesures pour signaler clairement qu’elle offre ses services dans les deux langues officielles. Voici quelques exemples de mesures :
- Formules d’accueil bilingues (« Bonjour! Hello! »);
- Affiches et documentation disponibles dans les deux langues officielles (par exemple, une affiche qui décrit les services ou la marche à suivre pour obtenir le service);
- Symbole de l’offre active ou autre enseigne dans l’aire de réception indiquant que les services sont offerts dans les deux langues officielles.
Symbole de l’offre active au Québec

Symbole de l’offre active ailleurs au Canada

Au téléphone
Voici quelques exemples de mesures que l’institution fédérale doit mettre en place pour signaler clairement qu’elle offre ses services dans les deux langues officielles.
- Formule d’accueil bilingue (« Bonjour! Hello! »)
- Messagerie vocale bilingue
Sur un site Web
Voici quelques exemples de mesures que l’institution fédérale doit mettre en place pour signaler clairement qu’elle offre ses services dans les deux langues officielles.
- Un nom de domaine dans chaque langue officielle si le nom de l’institution fédérale n’est pas bilingue (par exemple :
www.securitepublique.gc.ca
etwww.publicsafety.gc.ca
). - Un nom de domaine bilingue et un choix de langue sur la page d’accueil du site Web si le nom de l’institution fédérale est bilingue (par exemple :
www.justice.gc.ca
). - Pour obtenir d’autres exemples de mesures que peuvent prendre les institutions fédérales, veuillez consulter le guide sur l’offre active.
Est-ce qu’un employé fédéral doit s’adresser à vous dans les deux langues officielles s’il connaît déjà votre langue de préférence?
Tout dépend du contexte.
Un employé fédéral peut utiliser uniquement la langue officielle de votre choix si vous avez déjà exprimé ce choix
Si vous communiquez de façon continue avec une institution, l’employé n’a pas à vous demander chaque fois quelle langue vous préférez. Cependant, si le service change, l’institution doit de nouveau vous faire une offre active pour ce service dans les deux langues officielles.
Par exemple, si vous parlez à plusieurs employés de l’Agence du revenu du Canada au cours d’un même appel, les employés ne vous demanderont pas chaque fois dans quelle langue vous voulez communiquer. Cependant, si vous contactez l’Agence à un autre moment pour une autre question, l’institution vous offrira de nouveau de parler dans l’une ou l’autre des langues officielles.
Une institution peut aussi vous demander dans un formulaire d’indiquer dans quelle langue vous voulez recevoir vos communications futures. Dans ce contexte, l’institution peut utiliser votre réponse pour vos communications futures. L’institution doit cependant vous laisser la possibilité de modifier ce choix.
Un employé fédéral ne peut pas présumer de la langue dans laquelle vous voulez être servi
Par exemple, un employé ne peut pas présumer que vous voulez être servi en français simplement parce que vous dites « Bonjour ». L’employé doit faire une offre active de service dans l’une ou l’autre des langues officielles et vous laisser choisir.
Vous n’avez pas l’obligation de choisir votre propre langue officielle. Vous avez le droit de choisir l’une ou l’autre langue officielle, selon votre préférence.
Qui doit faire une offre active de service dans les deux langues officielles?
Ce ne sont pas tous les bureaux des institutions fédérales qui doivent être bilingues. Cette obligation revient :
- au siège ou à l’administration centrale des institutions fédérales;
- aux bureaux bilingues de ces institutions, au Canada ou à l’étranger;
- aux tiers qui offrent des services pour le compte de ces institutions.
Toutes les institutions fédérales doivent vous informer des services bilingues disponibles et des endroits où les obtenir
Toutes les institutions fédérales, au Canada ou à l’étranger, doivent vous informer des services qui sont offerts dans les deux langues officielles et des endroits où vous pouvez les obtenir.
Cette obligation revient :
- à tous les sièges et à toutes les administrations centrales des institutions fédérales;
- à tous les bureaux de ces institutions, y compris ceux qui ne sont pas bilingues;
- aux tiers qui agissent pour le compte de ces institutions.
Concrètement, cette obligation implique de prendre les mesures suivantes :
- Informer régulièrement la minorité linguistique que des services bilingues sont offerts;
- Publier dans différents annuaires téléphoniques les numéros de téléphone pour obtenir des services dans les deux langues officielles;
- Veiller à ce que les bureaux qui ne sont pas bilingues puissent diriger les gens vers les autres bureaux qui sont bilingues.
L’égalité réelle des langues officielles
Au Canada, les deux langues officielles sont le français et l’anglais.
Une personne qui s’adresse aux institutions fédérales a le droit de recevoir des services dans la langue officielle de son choix.
Les institutions fédérales ont quant à elles l’obligation de communiquer avec le public dans les deux langues officielles. Elles ont aussi l’obligation d’offrir des services et des communications de même qualité, peu importe la langue choisie.
Pour déterminer si le droit d’une personne de recevoir des services et des communications dans la langue officielle de son choix a été respecté, il faut utiliser la norme de l’égalité réelle.
L’égalité réelle, une égalité qui fait la différence
L’égalité réelle tient compte des différences qui existent entre les groupes de la majorité linguistique et de la minorité linguistique. Pour offrir des services de même qualité à ces deux groupes, une institution peut donc être obligée d’adapter ses services aux besoins particuliers de chacun.
Il ne faut pas confondre l’égalité réelle avec l’égalité formelle.
Il y a égalité formelle quand un service est offert de manière identique aux deux groupes linguistiques sans tenir compte de leurs différences.

L’égalité réelle, une égalité sans compromis
Les institutions fédérales doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour offrir des services de même qualité aux groupes de la majorité linguistique et de la minorité linguistique.
Pour déterminer si l’égalité réelle est atteinte, il faut évaluer le résultat des mesures prises par l’institution, et non les mesures elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de déterminer si l’institution a fourni des efforts raisonnables pour accommoder les deux groupes linguistiques. Les coûts et autres considérations pratiques ne sont pas pertinents pour déterminer si l’égalité réelle est atteinte.
Ce qui compte, c’est le résultat, c’est-à-dire que les services sont de même qualité au moment de les offrir au public.
Les quatre critères de l’égalité réelle
L’égalité linguistique réelle, c’est l’égalité de statut, d’usage, d’accès et de qualité des deux langues officielles.
Les deux langues officielles ont le même statut
Égalité de statut
Le français et l’anglais ont le même statut. Une langue n’est pas plus importante que l’autre, même si plus de gens l’utilisent dans une région en particulier. Un groupe linguistique ne doit en aucun temps se sentir inférieur par rapport à l’autre.
C’est pourquoi, par exemple, le lettrage des panneaux sur les édifices des institutions fédérales a la même taille dans les deux langues. Pour cette même raison, les documents d’information et les formulaires des institutions fédérales ont la même valeur dans leurs versions française et anglaise.
Une personne peut utiliser la langue officielle de son choix
Égalité d’usage
Une personne a le droit d’obtenir des services d’une institution fédérale et de communiquer avec celle‑ci dans la langue officielle de son choix.
Une institution fédérale ne peut pas obliger une personne à recevoir des services ou à communiquer avec elle dans une certaine langue, simplement parce que cette personne comprend cette langue ou l’utilise au quotidien.
Les services sont également accessibles dans les deux langues officielles
Égalité d’accès
Pour qu’une personne ait véritablement le droit d’utiliser la langue officielle de son choix, il faut que les services soient également accessibles et attrayants dans l’une ou l’autre des langues officielles.
Par exemple, il ne faut pas que le temps d’attente pour obtenir un service soit plus long dans une langue que dans l’autre. Les employés fédéraux n’ont pas besoin d’être tous bilingues, mais les services doivent être également accessibles dans les deux langues officielles.
Les services sont de la même qualité dans les deux langues officielles
Qualité égale
Il n’y a pas d’égalité réelle si la qualité du service est meilleure dans une langue que dans l’autre. Le droit à l’égalité n’impose toutefois pas une norme de qualité précise. Un service peut être tout aussi mauvais dans les deux langues.
Pour offrir un service de qualité égale, il faut tenir compte des besoins et des caractéristiques des deux groupes linguistiques. Un même service peut être offert différemment à chaque groupe linguistique.
Critères pour la recevabilité des plaintes
Qui peut porter plainte?
Vous souhaitez porter plainte, mais vous vous demandez si vous êtes la bonne personne pour le faire?
Toute personne qui a connaissance d’une violation de la Loi sur les langues officielles peut porter plainte
Vous pouvez porter plainte dans n’importe lequel des cas suivants :
- Vous avez subi personnellement une violation de vos droits linguistiques.
- Vous avez été témoin d’une violation de la Loi sur les langues officielles.
- Vous êtes au courant d’une situation qui contrevient à la Loi sur les langues officielles.
Même si vous n’êtes pas citoyen canadien ou résident permanent, vous avez quand même le droit de porter plainte.
Plaintes au nom d’une autre personne
Vous pouvez porter plainte au nom d’une autre personne, même si vous n’avez pas personnellement subi de violation de vos droits linguistiques.
Toutefois, l’autre personne doit donner son consentement à l’enquête et le commissaire pourrait communiquer directement avec cette personne et obtenir des instructions de sa part.
Plaintes anonymes
Vous pouvez demander au commissaire de ne pas dévoiler votre identité à l’institution fédérale visée par votre plainte. Le commissaire doit protéger la confidentialité de toutes les enquêtes et il fera tout en son pouvoir pour que votre identité reste confidentielle. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, le commissaire pourrait avoir l’obligation légale de dévoiler votre identité.
Si cette situation vous préoccupe, sachez que vous pouvez aussi porter plainte sans révéler votre identité au commissaire, à condition de fournir des renseignements suffisamment clairs et complets. Par contre :
- vous ne pourrez pas fournir de renseignements supplémentaires pour étayer votre plainte initiale;
- vous ne serez pas informé du déroulement de l’enquête;
- vous ne pourrez pas fournir de commentaires en réponse aux rapports d’enquête diffusés par le commissaire;
- vous ne serez pas informé des conclusions de l’enquête;
- vous n’aurez pas la possibilité d’amener votre cause devant la Cour fédérale;
- vous ne pourrez pas contester la décision du commissaire.
Enquêtes à l’initiative du commissaire
Le commissaire a le pouvoir d’enquêter sur une situation sans avoir reçu une plainte formelle. Le commissaire ne le fait cependant que dans des circonstances exceptionnelles.
Critères à respecter pour porter plainte
La Loi sur les langues officielles permet au commissaire d’enquêter sur les plaintes seulement si elles respectent les trois critères suivants :
- La plainte implique une institution fédérale.
- La plainte est liée à quelque chose qui est contraire à la Loi sur les langues officielles.
- La plainte porte sur une situation précise.
Même si un seul de ces critères n’est pas respecté, le commissaire sera dans l’obligation de refuser la plainte.
1. La plainte implique une institution fédérale.
Votre plainte doit impliquer :
- une institution fédérale;
- une autre institution qui est tenue de se conformer à la Loi sur les langues officielles.
Institution fédérale
Toutes les institutions fédérales sont tenues de se conformer à la Loi sur les langues officielles. Voici quelques exemples :
- le Parlement (Sénat, Chambre des communes)
- un ministère ou une agence du gouvernement fédéral
- une société d’État, comme Radio-Canada, VIA Rail ou Postes Canada
- une cour fédérale
- un organisme administratif régi par une loi fédérale (bureau, commission, conseil, commissariat, etc.)
Pour savoir si une organisation est une institution fédérale, vérifiez si elle se trouve sur ces listes :
- Burolis (liste des bureaux fédéraux et langues dans lesquelles les services y sont offerts)
- le Répertoire des organisations et intérêts fédéraux
Veuillez prendre note que ces listes ne sont pas exhaustives. Certaines organisations énumérées dans le Répertoire des organisations et intérêts fédéraux ne sont pas assujetties à la Loi sur les langues officielles. D’autres organisations qui ne figurent pas sur ces listes pourraient également être considérées comme des institutions fédérales assujetties à la Loi sur les langues officielles.
Vous avez un doute? Sachez que vous pouvez toujours porter plainte. Le commissaire vérifiera si l’organisation mentionnée dans votre plainte est tenue de se conformer à la Loi sur les langues officielles.
Autres institutions qui sont tenues de se conformer à la Loi sur les langues officielles
Il y a d’autres institutions qui ne sont pas directement liées au gouvernement fédéral, mais qui sont considérées comme des institutions fédérales et qui sont assujetties à la Loi sur les langues officielles. Voici des exemples d’autres institutions qui sont tenues de se conformer à la Loi sur les langues officielles :
- les ports maritimes
- les aéroports
Certaines institutions ont gardé des obligations en matière de langues officielles après leur privatisation. Voici des exemples :
- Air Canada
- Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN)
- NAV CANADA
Pour savoir si une institution est tenue de se conformer à la Loi sur les langues officielles, vérifiez si les lois qui gouvernent cette institution comprennent des obligations linguistiques. Par exemple :
- Les obligations linguistiques d’Air Canada se trouvent dans la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada.
- Les obligations linguistiques des aéroports se trouvent dans la Loi relative aux cessions d’aéroports.
Vous avez un doute? Sachez que vous pouvez toujours porter plainte. Le commissaire vérifiera si l’organisation mentionnée dans votre plainte est tenue de se conformer à la Loi sur les langues officielles.
Cas particuliers
Plainte contre un sous-traitant ou un représentant d’une institution fédérale
Les personnes ou les organisations qui communiquent au nom d’une institution fédérale ou qui offrent des services pour le compte d’une institution fédérale sont aussi tenues de se conformer à la Loi sur les langues officielles. Voici des exemples :
- Une entreprise privée, comme une firme de sondage, qui communique avec le public au nom du gouvernement
- Un organisme à but non lucratif qui offre des services au public dans le cadre d’un programme gouvernemental, comme un service d’aide au développement économique d’une communauté
Lorsque c’est le cas, l’enquête visera l’institution fédérale et non pas l’organisation ou la personne qui agit pour le compte de cette institution.
Plainte contre le Commissariat aux langues officielles
Pour éviter tout conflit d’intérêts, le commissaire ne traite pas lui-même les plaintes qui concernent le Commissariat aux langues officielles. Ces plaintes sont transmises à un enquêteur indépendant.
2. La plainte est liée à quelque chose qui est contraire à la Loi sur les langues officielles.
Vous pouvez porter plainte si vous jugez qu’un comportement, une pratique, une décision ou toute autre mesure prise par une institution fédérale contrevient à la Loi sur les langues officielles. C’est le cas si une situation :
- porte atteinte au statut officiel du français ou de l’anglais;
- porte atteinte au droit d’utiliser la langue officielle de son choix ou de recevoir des services dans la langue officielle de son choix;
- est contraire à l’esprit ou à l’objet de la Loi sur les langues officielles.
Vous pouvez aussi porter plainte si vous jugez qu’une décision pourrait entraîner des conséquences contraires à la Loi sur les langues officielles, même si cette décision n’a pas encore été annoncée publiquement, même si elle n’est pas encore entrée en vigueur et même si elle n’a pas encore entraîné de conséquences.
Par exemple, une décision de relocaliser un centre d’appel dans une autre province ou un autre territoire pourrait faire en sorte que le nouveau centre d’appel n’ait pas la capacité d’offrir des services égaux dans les deux langues officielles.
3. La plainte porte sur une situation précise.
Votre plainte doit concerner une situation précise. Vous devez expliquer en détail :
- ce que vous avez vécu;
- ce que vous savez.
Si votre plainte ne contient que des allégations vagues ou générales, elle pourrait être refusée parce que le commissaire n’a pas suffisamment d’information pour déterminer si une enquête est nécessaire.
Par exemple :
- Allégations vagues et générales : « XYZ Canada ne respecte pas l’égalité des deux langues officielles dans ses évaluations de langue seconde. »
Dans cet exemple, il manque des faits précis pour déterminer le problème particulier sur lequel devrait reposer l’enquête. Il faudrait expliquer en quoi exactement les évaluations ne respectent pas l’égalité des deux langues officielles. Sont-elles mal écrites ou difficiles à comprendre dans une langue? Sont-elles moins accessibles ou plus chères dans une langue que dans une autre? Sont-elles plus difficiles dans une langue comparativement à l’autre? Il faudrait aussi fournir des exemples ou des faits précis pour appuyer l’affirmation. - Allégations précises : « Le 18 janvier 2019, vers 14 h 30, je me suis présenté au guichet de XYZ Canada situé au 123, nom de la rue, à Ville ABC. L’agent qui m’a servi m’a dit « Hello, bonjour », mais lorsque je lui ai demandé de l’aide en français, il m’a demandé de répéter en anglais. J’ai répété ma demande en français et il m’a répondu « I’m sorry, there’s nothing I can do ». J’ai ensuite continué tant bien que mal en anglais et réussi à obtenir les services que je demandais, mais je n’ai pas été servi dans la langue officielle de mon choix. »
Motifs possibles de refus d’une plainte
Le commissaire peut refuser votre plainte dans les quatre situations suivantes :
- Le commissaire n’a pas le pouvoir de mener une enquête en lien avec votre plainte.
- La situation que vous dénoncez n’est pas contraire à la Loi sur les langues officielles.
- La situation que vous dénoncez n’a pas d’incidence sur le statut égal du français et de l’anglais.
- Votre plainte est vexatoire ou faite de mauvaise foi.
1. Le commissaire n’a pas le pouvoir de mener une enquête en lien avec votre plainte.
Le commissaire n’a le pouvoir d’enquêter sur votre plainte que si elle respecte les trois critères suivants :
- La plainte implique une institution fédérale.
- La plainte est liée à quelque chose qui est contraire à la Loi sur les langues officielles.
- La plainte porte sur une situation précise.
Le commissaire sera dans l’obligation de refuser d’enquêter sur votre plainte si elle ne respecte pas les trois critères. Par exemple, si vous portez plainte contre votre municipalité (qui n’est pas une institution fédérale), la plainte sera refusée. Pour en savoir davantage, veuillez consulter les Critères à respecter pour porter plainte.
2. La situation que vous dénoncez n’est pas contraire à la Loi sur les langues officielles.
Pendant une enquête, le commissaire peut conclure que votre plainte ne concerne pas une situation contraire à la Loi sur les langues officielles et il peut refuser de mener une enquête dans les cas suivants :
- La situation ne porte pas atteinte au statut officiel du français ou de l’anglais.
- La situation ne porte pas atteinte au droit d’utiliser la langue officielle de son choix ou de recevoir des services dans la langue officielle de son choix.
- La situation n’est pas contraire à l’esprit ou à l’objet de la Loi sur les langues officielles.
Par exemple, si vous portez plainte parce que vous avez reçu un formulaire d’impôt T4 bilingue plutôt qu’un formulaire unilingue dans votre langue officielle de préférence, votre plainte sera refusée, parce que le formulaire bilingue est permis par la loi.
3. La situation que vous dénoncez n’a pas d’incidence sur le statut égal du français et de l’anglais.
Le commissaire peut refuser de mener une enquête si la situation décrite dans votre plainte n’a aucune incidence sur le statut égal du français et de l’anglais. Ce sont les situations que la loi considère comme « futiles » du point de vue de l’égalité de statut du français et de l’anglais. Voici des exemples :
- Vous trouvez une faute d’orthographe dans un chèque émis par le gouvernement. Cette situation de nature technique pourrait être considérée comme n’ayant pas d’incidence sur le statut égal du français et de l’anglais.
- Un employé d’un ministère fédéral fait une erreur de prononciation dans votre langue. Ce problème mineur pourrait être considéré comme n’ayant pas d’incidence sur le statut égal du français et de l’anglais.
Comment le commissaire détermine-t-il si une plainte est futile ou sans motif sérieux?
Le commissaire analyse chaque plainte de façon individuelle. Le contexte général et les circonstances particulières de votre plainte sont pris en considération, ainsi que vos opinions si elles sont jugées pertinentes dans le contexte de la plainte. La question que le commissaire se pose est la suivante : une personne raisonnable ayant les mêmes informations conclurait-elle que la plainte est futile en ce qui a trait à l’égalité de statut du français et de l’anglais? Pour refuser la plainte, le commissaire doit être convaincu que la situation est sans importance. S’il a un doute, le commissaire doit poursuivre l’enquête.
Il est important de prendre note que certaines situations peuvent sembler futiles lorsqu’elles sont prises séparément, mais justifier une enquête si, ensemble, elles indiquent un problème plus sérieux.
4. Votre plainte est vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Le commissaire peut aussi refuser d’enquêter sur votre plainte si elle semble être vexatoire ou faite de mauvaise foi. Par exemple :
- Vous transmettez volontairement de faux renseignements.
- Vous portez plainte pour nuire à une personne ou à une organisation.
Ce sont les motivations du plaignant qui sont alors en cause. Par exemple, une personne dépose une plainte contre son gestionnaire le lendemain de son congédiement, sur la base de faux renseignements. Cette plainte pourrait être considérée comme vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Ce motif de refus concerne, entre autres :
- Les plaintes sans fondement légal qui sont déposées à répétition par la même personne ou le même groupe de personnes.
- Les plaintes déposées dans le but d’induire les enquêteurs en erreur.
Vos droits linguistiques lorsqu’une personne ou une organisation agit pour le compte d’une institution fédérale
Article 25 de la Loi sur les langues officielles
Vous avez des droits linguistiques quand une personne ou une organisation agit pour le compte d’une institution fédérale. Lorsqu’une institution fédérale doit offrir des services dans les deux langues officielles, elle doit s’assurer que tous ceux qui agissent pour son compte le font aussi.
Le but de cette disposition de la Loi sur les langues officielles est de protéger vos droits linguistiques lorsqu’une institution fédérale privatise ou délègue ses services. Elle s’applique à tous les types de services, qu’ils soient payants ou sans frais.
Exemples d’une personne qui agit pour le compte d’une institution fédérale
Un tiers qui agit pour le compte d’une institution fédérale peut être une organisation privée (entreprise, organisme à but non lucratif, etc.), un autre ordre de gouvernement (provincial ou territorial, municipal), une personne ou même une autre institution fédérale. Voici quelques exemples :
- Une institution fédérale embauche une entreprise privée pour réaliser un sondage.
- Une institution fédérale conclut une entente avec un organisme à but non lucratif afin d’offrir une formation destinée à des organismes communautaires.
Comment le Commissariat aux langues officielles décide-t-il si vous avez le droit de recevoir le service dans la langue officielle de votre choix
Pour déterminer si vous avez le droit de recevoir un service dans votre langue officielle de préférence lorsqu’un tiers agit pour le compte d’une institution fédérale, le Commissariat aux langues officielles examine si le tiers agit vraiment « pour le compte » de l’institution fédérale. L’analyse se base sur un test juridique de critères établis dans la décision DesRochers.
Le test est différent selon que le tiers est une organisation privée ou un autre ordre de gouvernement.
Lorsqu’une organisation privée offre le service
Lorsqu’une organisation privée (entreprise, organisme à but non lucratif, etc.) offre un service pour une institution fédérale, elle doit offrir le service dans les deux langues officielles si les trois affirmations suivantes sont vraies :
- Il existe un lien assez fort entre le service offert et le mandat ou les activités de l’institution fédérale.
- L’institution fédérale a un contrôle sur la prestation des services (c’est-à-dire que l’institution fédérale a son mot à dire sur la façon dont les services sont rendus – une simple contribution financière ne suffirait probablement pas).
- Le service devrait être offert dans les deux langues officielles si l’institution fédérale offrait elle-même ce service.
Par exemple, une institution fédérale a le mandat de développer des pratiques à long terme en matière de santé pour tous les Canadiens. Si une organisation offre des ateliers sur le sujet pour le compte de l’institution fédérale et que cette dernière garde un contrôle sur la prestation de ces ateliers, alors l’organisation doit offrir ces ateliers dans les deux langues officielles.
Lorsqu’un autre ordre de gouvernement offre le service
Votre droit de recevoir les services dans la langue officielle de votre choix dépend de l'ordre de gouvernement qui a la compétence constitutionnelle pour le service. En d’autres termes, il dépend de l'ordre qui est responsable de fournir le service au public. Il y a trois possibilités.
- Lorsque le gouvernement fédéral est entièrement responsable de fournir ce type de service au public
Le gouvernement fédéral est entièrement responsable de fournir des services dans certains domaines, comme le droit et la procédure criminels. Si un autre ordre de gouvernement fournit un de ces services pour son compte, vous avez les mêmes droits linguistiques que si le gouvernement fédéral avait fourni le service.
- Lorsque le gouvernement fédéral partage la responsabilité de fournir ce type de service avec un autre ordre de gouvernement
Le gouvernement fédéral partage la responsabilité de fournir des services dans certains domaines, comme certaines questions liées à la santé et à l’environnement. Dans ce cas, vous avez le droit de recevoir le service dans la langue officielle de votre choix de la part de l’autre ordre de gouvernement si les deux affirmations suivantes sont vraies :
- L’institution fédérale a un contrôle sur la prestation des services (c’est-à-dire que l’institution fédérale a son mot à dire sur la façon dont les services sont rendus – une simple contribution financière ne suffirait probablement pas).
- Le service devrait être offert dans les deux langues officielles si l’institution fédérale offrait elle-même ce service.
- Lorsque le gouvernement fédéral n’est pas responsable de fournir ce type de service
Le gouvernement fédéral n’est pas responsable de fournir des services dans certains domaines, comme l’éducation dans les écoles primaires et secondaires. Dans ce cas, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas et vous n’avez donc pas de droits linguistiques en vertu de cette loi. (Vous pourriez cependant avoir le droit en vertu d’une autre loi, par exemple la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.)
Si vous ne savez pas quel ordre de gouvernement est responsable d’un service, communiquez avec le Commissariat aux langues officielles pour obtenir de l’aide.
Une offre active de services bilingues doit être faite et les services doivent être de qualité égale dans les deux langues officielles
Si une personne ou une organisation qui agit pour le compte d’une institution fédérale a l’obligation de fournir des services en français et en anglais, elle doit s’assurer de faire une offre active de services bilingues sans que vous ayez à demander à être servi dans votre langue de préférence. Elle doit également s’assurer que les services sont de qualité égale en français et en anglais.
Seuls les services rendus « pour le compte » d’une institution fédérale doivent être dans les deux langues officielles
Une personne ou une organisation doit fournir ses services dans les deux langues officielles seulement si ces services sont rendus « pour le compte » de l’institution fédérale. Par exemple, si un organisme à but non lucratif fournit un programme aux jeunes après l’école pour le compte d’une institution fédérale, c’est seulement ce programme précis qui doit être offert dans les deux langues officielles, et non tous les programmes de l’organisme.
L’institution fédérale est responsable, et non le tiers qui agit pour son compte
Lorsque vous déposez une plainte, notre enquête ciblera seulement l’institution fédérale, et non la personne ou l’organisation qui agit pour son compte. Pour nous aider à mener notre enquête sur votre plainte, essayez d’identifier l’institution fédérale que vous pensez être responsable de l’offre de service.
Ceci s’explique parce que la responsabilité de s’assurer que le service est bien fourni dans les deux langues revient toujours à l’institution fédérale, et non à la personne ou à l’organisation qui agit en son nom.
Les exigences linguistiques pour les postes dans les institutions fédérales : trois critères
Article 91 de la Loi sur les langues officielles
La Loi sur les langues officielles prévoit trois droits importants :
- Le droit des membres du public d’être servi dans la langue officielle de leur choix
- Le droit des employés des institutions fédérales de travailler dans la langue officielle de leur choix
- Le droit des membres du public et des employés des institutions fédérales d’avoir des chances égales d’emploi et d’avancement dans la fonction publique fédérale
Pour être en mesure de respecter ces droits, les institutions fédérales doivent s’assurer que leur personnel a les compétences linguistiques nécessaires. Elles doivent donc déterminer les exigences linguistiques des postes de façon objective et dans le respect de ces droits.
Trois critères pour les exigences linguistiques
1) Définir de manière objective si un poste est « français », « anglais », « bilingue » ou « réversible »
Lorsque les institutions fédérales ont l’obligation d’être bilingues, elles doivent avoir suffisamment de postes « français », « anglais », « bilingue » ou « réversible » (c’est-à-dire qu’il peut être « français » ou « anglais » selon le choix du candidat). Pour déterminer de façon objective les exigences linguistiques d’un poste, l’institution fédérale tiendra compte des tâches et des responsabilités du titulaire du poste. Par exemple :
- Est-ce que le titulaire du poste offre un service au public au sein de l’administration centrale d’une institution fédérale?
- Est-ce que le titulaire du poste supervise des employés qui travaillent dans une région désignée bilingue?
2) Déterminer de manière objective le niveau de compétences linguistiques requis pour les postes bilingues
Pour déterminer le niveau de compétences linguistiques requis pour un poste bilingue, les institutions fédérales utilisent un code correspondant au niveau de compétences linguistiques dans la seconde langue officielle :
- A = niveau faible
- B = niveau intermédiaire
- C = niveau élevé
Ce code est utilisé pour chacune des compétences linguistiques suivantes dans la seconde langue :
- Compréhension de l’écrit
- Expression écrite
- Compétence orale (compréhension et expression)
Par exemple, un poste dont le niveau de compétences dans la seconde langue est CBC exige un niveau élevé de bilinguisme :
- C = niveau élevé de compréhension de l’écrit
- B = niveau intermédiaire d’expression écrite
- C = niveau élevé de compétence orale (compréhension et expression)
Il existe un outil interactif pour aider les gestionnaires des institutions fédérales à déterminer de manière objective le profil linguistique d’un poste. L’outil Déterminer le profil linguistique des postes bilingues est accessible au public.
3) Déterminer de manière objective le moment où le candidat doit posséder les compétences linguistiques requises
Chaque fois qu’un poste bilingue est doté, l’institution fédérale peut demander que les candidats respectent les exigences linguistiques du poste selon l’un ou l’autre de ces modes de dotation :
- Dotation impérative (au moment de l’embauche)
- Dotation non impérative (après l’embauche)
Lorsque la dotation bilingue est impérative, le candidat retenu pour le poste doit respecter les exigences linguistiques du poste dès son recrutement. Lorsque la dotation bilingue est non impérative, les exigences linguistiques peuvent être satisfaites une fois l’employé en poste.
En règle générale, la dotation pour les postes bilingues est impérative. La dotation non impérative n’est utilisée que dans de rares situations, par exemple, lorsqu’aucun candidat ne satisfait aux exigences linguistiques. Dans ces cas d’exception, le gestionnaire doit justifier par écrit sa décision.
Les exigences linguistiques doivent être établies de manière objective
Pour que les exigences linguistiques d’un poste soient déterminées de manière objective, les institutions fédérales doivent :
- évaluer individuellement les exigences linguistiques pour le poste;
- être en mesure de justifier les exigences linguistiques en fonction des tâches du titulaire du poste et des préférences linguistiques des clients, et non pas en fonction des candidats.
Pour ce faire, les institutions fédérales doivent prendre en considération différents éléments :
- La possibilité pour les membres du public de communiquer avec l’institution fédérale dans la langue officielle de leur choix
- La possibilité pour les employés de l’institution de travailler dans la langue officielle de leur choix
- Le mandat du bureau de l’institution fédérale
- L’endroit où le bureau de l’institution fédérale se situe
- Les communications du personnel du bureau avec celui d’autres bureaux, avec celui d’autres institutions ou avec le public
- Le nombre d’employés de l’institution fédérale qui parlent français, qui parlent anglais ou qui sont bilingues
- Les relations internes ou externes du titulaire du poste et ses clients
Voici quelques exemples de postes qui pourraient être désignés comme bilingue pour satisfaire à des exigences objectives :
- Les employés des administrations centrales
- Les employés qui travaillent dans la région de la capitale nationale (Ottawa‑Gatineau)
- Les employés qui servent le public dans les régions où il y a une demande importante de service dans l’autre langue officielle
Cas particuliers des postes de cadres ou de superviseurs
Pour les postes de cadres ou de superviseurs, les institutions fédérales doivent respecter des exigences bien précises afin de bien répondre à leurs obligations prévues à la Loi sur les langues officielles. Pour respecter le droit des employés d’être supervisés dans la langue officielle de leur choix dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail, les postes de cadres et de superviseurs doivent être bilingues et la dotation bilingue est impérative.
Ces obligations s’appliquent chaque fois qu’un poste est doté
Les institutions fédérales doivent respecter ces exigences, peu importe que le poste soit doté à l’interne ou à l’externe.
Un candidat peut contester les exigences linguistiques d’un poste uniquement si ce poste est en train d’être doté ou s’il vient tout juste d’être pourvu. Sinon, le candidat n’a aucun recours en vertu de l’article 91 de la Loi. Cependant, cette personne pourrait avoir d’autres recours en vertu d’autres droits prévus par la Loi :
- Partie IV (sur les communications avec le public et la prestation des services)
- Partie V (sur la langue de travail au sein de la fonction publique fédérale)
- Partie VI (sur la participation équitable des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise au sein de la fonction publique fédérale)
Les institutions fédérales doivent utiliser les deux langues officielles dans les médias pour atteindre le public
Articles 11 et 30 de la Loi sur les langues officielles
Lorsque les institutions fédérales diffusent de l’information sur leurs services et leurs activités, elles doivent s’assurer que cette information est également accessible en français et en anglais et qu’elle est de qualité égale dans chacune des langues officielles. L’objectif est de fournir à tous les Canadiens de l’information de qualité égale dans les deux langues officielles, peu importe où ils habitent au Canada.
Exemples de la façon dont les institutions fédérales utilisent les médias
Voici quelques raisons pour lesquelles les institutions fédérales peuvent choisir d’utiliser les médias (journaux, magazines, panneaux publicitaires, radio, télévision, sites Web, etc.) pour communiquer avec le public :
- Annoncer un nouveau programme
- Annoncer un évènement prochain
- Publier une possibilité d’emploi
Dans certains cas, les institutions fédérales doivent utiliser des médias écrits pour communiquer des avis officiels ou des annonces. Les avis officiels et les annonces sont des communications qu’une institution fédérale publie parce qu’une loi fédérale l’autorise ou l’oblige à le faire. Par exemple :
- Lorsqu’une institution fédérale prend possession d’un terrain, elle doit en informer le public de la région visée. C’est ce qu’on appelle un « avis d’expropriation ».
- Lorsqu’une institution fédérale prévoit tenir certains types d’audiences, elle doit en informer le public de la région visée.
Dans ces deux cas, les institutions fédérales doivent publier l’information dans les médias écrits en français et en anglais accessibles au public pour fournir de l’information de qualité égale dans chacune des deux langues officielles.
Les institutions fédérales doivent utiliser des médias en français et en anglais pour atteindre le public
Les institutions fédérales choisissent souvent des médias écrits pour communiquer avec le public. Dans la majorité des cas, la façon la plus efficace de communiquer avec les membres du public dans la langue de leur choix est de publier l’information en français dans une publication de langue française et en anglais dans une publication de langue anglaise.
Pour les avis officiels et les annonces, les institutions fédérales doivent toujours utiliser des publications écrites. Ces publications doivent être « largement diffusées », ce qui signifie qu’elles sont facilement accessibles au public par abonnement, en kiosque ou gratuitement, par exemple, les journaux, les magazines et les sites Web officiels des institutions fédérales.
Les institutions sont libres de choisir le type de média écrit qu’elles utilisent, sauf si la Loi précise une publication en particulier (comme la Gazette du Canada). Cependant, une fois le choix fait, les institutions fédérales doivent utiliser le même type de média dans les deux langues officielles. Par exemple, si une institution fédérale publie une communication en français sur un site Web en français, elle doit aussi publier la version en anglais sur un site Web équivalent en anglais. Si une institution fédérale décide d’utiliser deux types de médias (un journal et un site Web, par exemple), elle doit utiliser l’équivalent en français et en anglais de chaque type de média.
Pour les communications qui ne sont pas des avis officiels ou des annonces, les institutions fédérales peuvent utiliser un autre type de média (la radio ou la télévision, par exemple), mais elles doivent quand même utiliser le même type de média dans les deux langues officielles.
Les institutions fédérales doivent respecter certaines règles lorsqu’elles choisissent un média
Lorsqu’elles font le choix du média à utiliser, les institutions fédérales doivent respecter certaines règles pour s’assurer que tous les Canadiens obtiennent les mêmes renseignements dans la langue officielle de leur choix.
Les publications doivent être de qualité égale dans chacune des langues officielles
Tous les efforts doivent être faits pour fournir aux Canadiens d’expression française et à ceux d’expression anglaise des informations de qualité égale. Par exemple :
- Les avis officiels et les annonces doivent occuper la même proportion d’espace sur la page de la publication en français que sur la page de la publication en anglais.
- Les communications doivent être publiées dans les publications francophones et anglophones en même temps.
Les institutions fédérales doivent s’assurer que l’information apparaît dans les médias francophones et anglophones en même temps. L’objectif est de s’assurer que les deux groupes linguistiques ont des chances égales de voir l’information.
Lorsqu’il n’est pas possible de publier les deux versions en même temps, les institutions fédérales doivent s’assurer d’atteindre le groupe linguistique de la minorité. Par exemple, imaginons que dans une région, un journal soit publié chaque jour dans la langue officielle de la majorité, mais seulement une fois par semaine dans la langue officielle de la minorité. Dans un tel cas, si une institution fédérale publie plusieurs annonces dans le journal quotidien pendant trois semaines, il sera acceptable de publier la même annonce chaque semaine pendant trois semaines dans le journal hebdomadaire.
Les avis officiels d’intérêt national doivent être publiés dans des médias francophones et anglophones partout au Canada
Si une institution fédérale publie un avis officiel destiné à tous les Canadiens, elle doit s’assurer d’atteindre les Canadiens d’expression française partout au pays. C’est parfois difficile, car il n’existe pas de quotidien national francophone au Canada. Si l’institution fédérale publie l’avis en anglais dans un quotidien national anglophone (comme le Globe and Mail), elle devra publier la version française dans une publication francophone de chaque province et chaque territoire.
Dans certaines situations, des messages bilingues peuvent être utilisés
Les institutions fédérales devraient normalement publier des messages en français dans des médias francophones et des messages en anglais dans des médias anglophones, car c’est le meilleur moyen d’atteindre tous les Canadiens dans la langue officielle de leur choix. Cependant, si une institution fédérale peut démontrer qu’il est plus efficace de publier un message bilingue pour atteindre les membres du groupe linguistique de la minorité, elle peut le faire. Par exemple :
- S’il n’y a pas de journal dans la langue officielle de la minorité dans une région, les institutions fédérales peuvent alors publier un avis bilingue dans le journal de la langue officielle de la majorité si cela s’avère plus efficace que d’utiliser un autre média. Les avis dans chaque langue devraient être placés côte à côte sur la page.
- Les institutions fédérales qui utilisent une plateforme de médias sociaux multilingue pour leurs avis ou leurs annonces, comme Facebook, peuvent publier un message bilingue si c’est le moyen le plus efficace d’atteindre les publics d’expression française et anglaise sur cette plateforme.
- Si une institution fédérale tente d’atteindre un public précis par l’entremise d’un média spécialisé disponible dans une seule langue, comme un magazine propre à une industrie, elle peut publier un avis ou une annonce bilingue sans utiliser une publication dans l’autre langue officielle. Prenons comme exemple le Ontario Reports, une publication en anglais que tous les avocats ontariens utilisent comme principale source d’information juridique.
Lorsqu’elles publient un message bilingue, les institutions fédérales doivent s’assurer que :
- le texte est de la même taille dans chacune des langues officielles;
- les textes sont présentés côte à côte, si possible;
- le texte dans la langue officielle de la majorité de la population de la province est placé en premier.
Dans des situations exceptionnelles, les institutions fédérales peuvent utiliser une seule langue officielle
En de très rares occasions, une institution fédérale peut utiliser qu’une seule langue officielle pour communiquer avec un groupe linguistique minoritaire pour soutenir son développement. Par exemple, si une institution fédérale souhaite féliciter la communauté acadienne néo-écossaise pour le succès d’une activité de célébration anniversaire, elle pourrait publier le message exclusivement en français dans une publication francophone, car c’est la meilleure façon d’atteindre ce public.
Le déroulement d’une enquête pour représailles
Paragraphe 62(2) de la Loi sur les langues officielles
La Loi sur les langues officielles protège les personnes qui déposent une plainte au Commissariat aux langues officielles ou qui participent à une de ses enquêtes contre des représailles. Une personne qui subit des représailles peut porter plainte au Commissariat, qui peut alors mener une enquête et faire des recommandations auprès de l’institution fédérale.
Les représailles sont souvent subtiles et difficiles à prouver. Pour conclure à des représailles, le Commissariat doit vérifier que la situation décrite dans la plainte est liée à une plainte déposée pour le non-respect d’un droit linguistique.
Il est donc important de fournir l’information la plus détaillée possible au Commissariat pour qu’il puisse mener son enquête en rassemblant toute l’information pertinente.
Établir un lien entre des représailles et une plainte pour le non-respect d’un droit linguistique
Pour déterminer si la situation décrite dans la plainte est bien un geste de représailles, le Commissariat doit vérifier qu’elle est liée à la plainte pour le non-respect d’un droit linguistique.
La plainte pour le non-respect d’un droit linguistique doit être l’une des raisons de la mesure imposée
La plainte pour le non-respect d’un droit linguistique n’a pas besoin d’être la seule raison des représailles alléguées. Elle peut simplement être un facteur qui a contribué à l’imposition de la mesure ou à sa sévérité.
Voici un exemple :
Un employé d’une institution fédérale porte plainte au Commissariat aux langues officielles, car il croit qu’on lui a refusé une promotion en raison du fait qu’il est d’expression française. Une semaine plus tard, son supérieur lui impose une mesure disciplinaire (une note à son dossier) parce qu’il est arrivé quatre fois en retard dans le dernier mois. L’employé croit que la note au dossier est un geste de représailles pour le punir d’avoir déposé une plainte pour le non-respect d’un droit linguistique.
Pour déterminer s’il y a eu représailles dans ce cas, le Commissariat peut poser les questions suivantes :
- Est-ce que la plainte pour le non-respect d’un droit linguistique de l’employé est l’une des raisons de la mesure disciplinaire?
- Est-ce que le superviseur aurait imposé la mesure disciplinaire si l’employé était arrivé quatre fois en retard, mais qu’il n’avait pas porté plainte au Commissariat?
- Est-ce que la mesure disciplinaire est la conséquence logique des retards?
- Est-ce que l’institution fédérale a des politiques sur les mesures disciplinaires qui expliquent quand et comment elles sont appliquées? Si l’institution fédérale n’a pas de politiques, est-ce que c’est une pratique courante de punir des retards avec une note au dossier d’un employé?
- Est-ce que le niveau de la punition (une note au dossier de l’employé) est proportionnel à la gravité de la faute (arriver en retard quatre fois)?
Rassembler toute l’information
Pour vérifier le lien entre les représailles et la plainte pour le non-respect d’un droit linguistique, le Commissariat doit tenir compte de l’ensemble de la preuve. Il prend en compte vos allégations et celles de l’institution fédérale, mais aussi plusieurs autres éléments de preuve, y compris ce qui suit :
- Des déclarations d’un témoin (verbales ou écrites)
- Votre dossier d’employé
- Des procès-verbaux de réunions de votre institution
- Des rapports internes de votre rendement
Vous êtes protégé lorsque vous déposez une plainte auprès du Commissariat aux langues officielles
Paragraphe 62(2) de la Loi sur les langues officielles
Lorsque vous portez plainte, la Loi sur les langues officielles vous offre certaines protections. Vous êtes protégé contre les menaces, l’intimidation et la discrimination. Le travail du Commissariat aux langues officielles est aussi protégé pour que personne ne puisse nuire à une enquête.
Vous êtes protégé contre les menaces, l’intimidation et la discrimination
La Loi sur les langues officielles protège les personnes qui participent à une enquête contre les menaces, l’intimidation ou la discrimination, qui sont parfois appelées des « représailles ».
Vous participez à une enquête?
Vous êtes protégé contre les représailles si :
- vous avez porté plainte ou vous prévoyez le faire;
- vous avez participé à une enquête ou vous prévoyez le faire, par exemple, en transmettant de l’information pertinente au Commissariat.
Vous vous sentez menacé, intimidé ou discriminé?
Vous subissez des représailles si, après avoir déposé une plainte, un employé d’une institution fédérale pose des gestes contre vous ou vous dit des choses qui vous font sentir menacé, intimidé ou discriminé.
Les représailles peuvent être faites verbalement, par écrit ou par des gestes. Par exemple :
- Vous êtes un membre du public et une institution fédérale refuse de vous donner un service parce que vous avez porté plainte au Commissariat aux langues officielles.
- Vous êtes un employé d’une institution fédérale et vous recevez un courriel d’un supérieur dans lequel il vous menace de vous envoyer une lettre de réprimande si vous portez plainte au Commissariat aux langues officielles.
- Vous êtes un employé d’une institution fédérale et vous êtes privé d’une promotion pour vous punir d’avoir déposé une plainte au Commissariat aux langues officielles.
Si vous croyez subir des représailles, vous pouvez porter plainte
À la suite d’une plainte pour représailles, le Commissariat peut décider de mener une enquête sur les représailles. Il tient alors compte de l’ensemble des circonstances, des gestes et des mots (écrits ou dits) afin de décider si vous pouviez raisonnablement les percevoir comme des menaces, de l’intimidation ou de la discrimination.
- Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre bulletin Le déroulement d’une enquête pour représailles.
Personne ne peut nuire au travail du Commissariat aux langues officielles
Si une personne ou une organisation refuse de collaborer à une enquête menée par le Commissariat aux langues officielles ou qu’une institution fédérale refuse de donner accès à ses dossiers, elles nuisent au travail du Commissariat. On appelle ces actions des « entraves ». Par exemple, une entrave peut consister à retarder une enquête du Commissariat en lui refusant l’accès à des dossiers en temps utile.
Personne ne peut entraver le travail du Commissariat ou des personnes qui y travaillent.
En cas d’entrave, le Commissariat aux langues officielles peut mener une enquête de sa propre initiative
Si le Commissariat croit qu’il y a entrave à son travail, il peut entreprendre une enquête de sa propre initiative.
Les institutions fédérales doivent envoyer leurs communications de masse dans les deux langues officielles
Article 22 de la Loi sur les langues officielles
La Loi sur les langues officielles oblige les institutions fédérales à transmettre leurs communications de masse au grand public dans les deux langues officielles. Le but de cette obligation est de donner aux Canadiens un accès facile et en temps utile à de l’information dans l’une ou l’autre des langues officielles.
Les communications de masse, une exception à la règle des communications individualisées
La meilleure option consiste toujours à identifier la langue officielle de préférence de chacun des destinataires et à communiquer avec eux dans cette langue. Parfois, il est impossible de savoir quelle est la langue de préférence des destinataires parce qu’on communique avec un public trop grand. Dans ces cas, les institutions fédérales doivent transmettre l’information dans les deux langues officielles.
Ce ne sont pas toutes les institutions fédérales qui sont soumises à cette obligation. Seuls les bureaux suivants doivent faire des envois bilingues de leurs communications de masse :
- L’administration centrale des institutions fédérales
- Les bureaux d’une institution fédérale qui se trouvent dans la région de la capitale nationale (Ottawa-Gatineau)
- Les bureaux d’une institution fédérale qui se trouvent dans une région où il y a une demande importante de services dans la langue officielle de la minorité, peu importe que ces bureaux soient au Canada ou à l’étranger
Les communications de masse doivent être bilingues
L’envoi d’un message bilingue est le seul véritable moyen de respecter l’obligation de communiquer avec chacun dans la langue officielle de son choix.
Dans quelques exceptions, l’envoi d’un seul message bilingue n’est pas possible pour les institutions fédérales (par exemple, lorsque le document est très volumineux et que le coût d’envoi est trop élevé). À ce moment, d’autres options peuvent être prises en considération.
- Avoir une version disponible dans la langue officielle de la minorité : L’institution fédérale peut envoyer une version dans la langue officielle de la majorité de la population de la région et mentionner clairement qu’une version est aussi disponible dans l’autre langue officielle. L’institution fédérale doit aussi indiquer comment obtenir l’autre version (par exemple, en donnant un numéro de téléphone sans frais à composer pour obtenir cette version).
- Envoyer deux versions en même temps : L’institution fédérale peut envoyer une version en français et une version en anglais dans un même envoi. Cette façon de faire est encouragée dans les régions où il y a une population importante de la minorité linguistique (par exemple, au Nouveau-Brunswick, dans la grande région de Montréal ou à Sudbury).
Des chances égales en matière d’emploi et un effectif représentatif au sein des institutions fédérales
Article 39 de la Loi sur les langues officielles
Les institutions fédérales doivent offrir des possibilités d’emploi égales à tous les candidats, peu importe leur langue officielle de préférence. Elles doivent aussi s’assurer que leur effectif révèle la présence des deux langues officielles du Canada.
La compétence pour accomplir les différentes tâches liées au poste reste toujours la première exigence dans la sélection des candidats. L’obligation d’offrir des chances égales aux candidats d’expression française et anglaise existe seulement lorsque plusieurs candidats possèdent les compétences requises pour le poste.
Les institutions fédérales doivent offrir les mêmes possibilités d’emploi aux candidats francophones et anglophones
Les candidats d’expression française et anglaise doivent avoir des chances égales d’obtenir un emploi, une promotion ou toute autre possibilité d’avancement de carrière dans une institution fédérale.
Embauche
Les institutions fédérales doivent offrir des chances égales d’emploi aux candidats d’expression française et anglaise. Par exemple, elles doivent :
- publier les annonces des postes en français et en anglais en offrant des renseignements égaux dans les deux langues concernant les possibilités d’emploi;
- s’assurer que les renseignements sur l’emploi sont accessibles dans les deux langues officielles;
- offrir aux candidats la possibilité de passer les examens et les entrevues d’embauche dans l’une ou l’autre langue officielle;
- communiquer avec les candidats dans la langue officielle de leur choix (langue choisie au cours du processus d’embauche).
Promotion et avancement de carrière
Les institutions fédérales doivent offrir des chances égales de promotion ou d’avancement de carrière aux employés d’expression française et anglaise. Par exemple, elles doivent :
- offrir de la formation dans les deux langues officielles;
- offrir la possibilité de passer une entrevue pour un nouveau poste dans l’une ou l’autre des langues officielles.
Dans toutes les institutions fédérales et dans certaines organisations (par exemple Air Canada ou VIA Rail), vous pouvez utiliser la langue officielle de votre choix durant tout le processus d’embauche ou de promotion. Communiquez avec nous pour savoir si une organisation est soumise ou non à cette obligation.
Processus sans discrimination ni harcèlement
La Loi sur les langues officielles garantit votre droit de ne pas être discriminé ou harcelé en raison de votre choix de langue officielle lorsque vous postulez pour un emploi ou pour une promotion dans une institution fédérale.
Vous pouvez porter plainte au Commissariat aux langues officielles si vous croyez avoir été discriminé ou harcelé en raison de votre langue officielle de préférence lors d’un processus d’embauche ou de promotion.
L’effectif des institutions fédérales doit refléter la présence des deux langues officielles du Canada
L’effectif d’une institution fédérale doit refléter la présence des communautés francophones et anglophones du Canada. Les institutions fédérales doivent prendre des mesures pour assurer d’une représentation proportionnelle des deux groupes de langues officielles au sein de leur personnel. Cependant, cette obligation ne va pas jusqu’à imposer des quotas.
En pratique, la composition de l’effectif d’une institution fédérale peut varier selon trois éléments : l’emplacement, la clientèle et le mandat.
Emplacement
Le lieu où se trouve une institution fédérale peut avoir une incidence sur la composition de son personnel en ce qui a trait aux langues officielles.
Par exemple, la proportion d’employés d’expression française est souvent plus élevée lorsque l’institution fédérale a son administration centrale au Québec.
Clientèle
La première langue officielle du public cible peut aussi avoir une incidence sur la composition de l’effectif d’une institution fédérale.
Par exemple, les membres des Premières Nations au Canada ont souvent l’anglais comme première langue officielle. Par conséquent, la proportion d’employés d’expression anglaise est souvent plus importante dans les bureaux de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.
Mandat
Le mandat d’une institution fédérale et la nature de son travail peuvent avoir une incidence sur :
- les exigences linguistiques requises pour les postes;
- la langue de travail au sein de l’institution.
Par exemple, la proportion d’employés d’expression française au Bureau de la traduction de Services publics et Approvisionnement Canada est généralement plus élevée que la proportion d’employés d’expression anglaise. Ceci s’explique parce que les traductions au sein du gouvernement fédéral se font généralement de l’anglais au français et qu’il faut donc plus d’employés avec une expertise en français.
Les institutions fédérales ont d’autres obligations qui ont une incidence sur la composition de leur effectif
Les emplois au sein des institutions fédérales doivent être ouverts à tous les candidats, peu importe leur première langue officielle. Par contre, les institutions fédérales ont le droit d’accorder une préférence à un candidat qui parle une langue officielle en particulier afin de s’assurer que :
- leur effectif possède toutes les compétences requises pour s’acquitter de leurs différentes fonctions;
- leurs services sont offerts dans les deux langues officielles;
- leur milieu de travail est bilingue.