1986
La Haute Cour de justice de l’Ontario juge qu’un établissement d’enseignement de la minorité linguistique financée sur les fonds publics est justifié à Penetanguishene
La Haute Cour de justice de l’Ontario juge que les détenteurs des droits garantis par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ont le droit de recevoir une instruction dans leur langue, qui est d’une qualité égale à celle qui est dispensée à la majorité.
La Cour conclut que le nombre de détenteurs de droits est suffisant pour justifier un établissement d’enseignement de la minorité linguistique sous le régime du paragraphe 23(3)(b) de la Charte canadienne des droits et libertés et que ces détenteurs ont droit à un établissement d’enseignement financé sur les fonds publics d’une qualité égale aux établissements d’enseignement de la majorité linguistique.